Décret n° 81-389 du 24 avril 1981

Titre IV : RÉMUNÉRATION

Créé le 25 avril 1981

Tout agent d’une caisse de crédit municipal a droit, après service fait, à une rémunération qui comprend le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.

Les rémunérations allouées ne peuvent en aucun cas dépasser celles que l’Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes.

Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l’indice de base des fonctionnaires de l’Etat, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux agents des caisses de crédit municipal.

Après avis des commissions administratives paritaires, le ministre chargé du budget fixe par arrêté, pour chaque grade et emploi, le classement hiérarchique, l’échelonnement indiciaire ainsi que les indemnités autres que celles mentionnées au présent article applicables aux personnels des caisses de crédit municipal.

Tout titulaire d’un emploi d’une caisse de crédit municipal, doté d’une échelle indiciaire conformément au présent article doit bénéficier de cette échelle.

Créé le 25 avril 1981

L’agent qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 p. 100 ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement. L’indice servant de base au calcul de cette allocation est le même que celui prévu pour le calcul du montant de l’allocation temporaire d’invalidité des fonctionnaires de l’Etat.

Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont les mêmes que celles fixées pour les agents des collectivités locales.

En vigueur depuis le samedi 25 avril 1981

Titre IV : RÉMUNÉRATION
Article 29
Article 30