Décret n° 81-389 du 24 avril 1981

Article 28

Créé le 25 avril 1981

L’agent titulaire dans un emploi visé au présent décret sera réintégré dans cet emploi lorsqu’il ne sera pas titularisé à l’expiration d’un stage préalable à la nomination dans un autre emploi.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 avril 1981