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Décret n°81-292 du 27 mars 1981

Abrogé14 septembre 2013

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 22 ; Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 relative à l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ; Vu la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 sur l'apprentissage ; Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ; Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ; Vu le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements spécialisés de même niveau ainsi que des personnels d'éducation physique et sportive des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture ; Vu le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 fixant les rémunérations des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des lycées et collèges agricoles et des établissements spécialisés de même niveau ; Vu le décret n° 75-1066 du 7 novembre 1975 relatif au régime financier et comptable des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Créé le 2 avril 1981

Les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent verser des rémunérations accessoires aux personnes qui, en dehors de leur activité principale ou, pour leurs agents, au-delà de leurs obligations hebdomadaires de service participent à l'exécution des conventions prévues aux articles L. 116-2 et L. 920-1 du code du travail, dans les conditions définies dans les articles ci-après.

Créé le 2 avril 1981

Les personnels chargés d'un enseignement à caractère général ou technique, théorique ou pratique, reçoivent pour chaque heure assurée une indemnité horaire déterminée à partir des taux appliqués aux heures/années d'enseignement ou de suppléance éventuelle des personnels enseignants visés au décret n° 71-750 du 14 septembre 1971, selon la classification ci-dessous :

A - Enseignement général ou technique théorique.

NIVEAU
de formation

ASSIMILATION

I et II

Professeurs donnant tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux écoles nationales supérieures agronomiques.

III

Professeur agrégé.

IV

Professeur certifié.

V et VI

Professeur d'enseignement général de collège.

B - Enseignement pratique.

Chaque heure d'enseignement pratique est rémunérée en raison de 50 p. 100 du taux de l'heure d'enseignement général ou technique théorique correspondant au même niveau de formation.

Les taux résultant de l'application des dispositions ci-dessus peuvent être majorés dans la limite de 25 p. 100 pour tenir compte de l'effort spécial d'adaptation qu'exige l'enseignement donné dans les conditions précisées à l'article 1er.

Créé le 2 avril 1981

Les personnels de direction, d'intendance, d'administration et de service des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles qui, en dehors de heures de service qu'ils assurent à titre principal, apportent leur concours à l'exécution des conventions prévues aux articles L. 116-2 et L. 920-1 du code du travail et de toutes autres conventions susceptibles d'être conclues pour l'organisation d'activités à caractère culturel, social ou socio-éducatif compatibles avec le fonctionnement du service public perçoivent des indemnités dont le montant est déterminé dans les articles suivants.

Créé le 2 avril 1981

Le montant global des indemnités versées aux personnels visés à l'article 3 ne peut excéder, dans chaque établissement, un plafond annuel égal à 30 p. 100 du produit obtenu en multipliant le taux de l'indemnité horaire prévu à l'article 2 pour les personnels assurant un enseignement général ou technique théorique aux niveaux VI et V par le nombre d'heures effectives d'enseignement, quel qu'en soit le niveau, assurées dans la même année dans l'établissement pour l'exécution des conventions citées aux articles précédents.

Créé le 2 avril 1981

Les personnels administratifs autres que les chefs d'établissement et les chefs des services économiques ainsi que les personnels de service peuvent percevoir, au titre des activités mentionnées à l'article 1er, des indemnités ou des vacations horaires dont les taux et les modalités d'attribution sont fixés ainsi qu'il suit :

Les personnels dont l'indice net de rémunération est inférieur ou égal à l'indice plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 6 octobre 1950 peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires suivant les mêmes plafonds et taux que ceux prévus par ce texte ;

Les personnels dont l'indice net de rémunération est supérieur à l'indice plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 6 octobre 1950 peuvent percevoir des vacations horaires dont les taux unitaires sont déterminés conformément au tableau ci-après :

CATEGORIES

Nombre
de 1/10.000
du traitement brut
afférent à l'indice net
450.

Personnels appartenant à un grade dont l'indice terminal net est supérieur à 315 et au plus égal à 419

5

Personnels appartenant à un grade dont l'indice terminal net est supérieur à 419 et inférieur à 560

7

Nota - Le nombre maximal annuel de vacations horaires susceptibles d'être allouées à un même agent ne peut excéder 84.

L'attribution des indemnités et de vacations horaires prévues au présent article est indépendante de celle des avantages indemnitaires liés à l'exercice par les intéressés de leur fonction principale.

Créé le 2 avril 1981

Les personnes étrangères à l'administration recrutées pour assurer, dans le cadre de l'exécution des conventions citées aux articles précédents, des tâches de service, de secrétariat, de documentation ou de comptabilité sont rémunérées sous forme de vacations horaires dont les taux et les modalités d'attributions sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre.

Créé le 2 avril 1981

Les crédits nécessaires à l'application du présent décret seront prélevés obligatoirement par les établissements sur les ressources procurées par les conventions.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'agriculture : PIERRE MEHAIGNERIE.

Le ministre du budget : MAURICE PAPON.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre : JACQUES DOMINATI.

Abrogé depuis le samedi 14 septembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-817 du 11 septembre 2013art. 6

En vigueur du jeudi 2 avril 1981 au vendredi 13 septembre 2013

Décret n°81-292 du 27 mars 1981
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