Créé le 2 avril 1981
Décret n°81-292 du 27 mars 1981
Article 4
Abrogé14 septembre 2013
Le montant global des indemnités versées aux personnels visés à l'article 3 ne peut excéder, dans chaque établissement, un plafond annuel égal à 30 p. 100 du produit obtenu en multipliant le taux de l'indemnité horaire prévu à l'article 2 pour les personnels assurant un enseignement général ou technique théorique aux niveaux VI et V par le nombre d'heures effectives d'enseignement, quel qu'en soit le niveau, assurées dans la même année dans l'établissement pour l'exécution des conventions citées aux articles précédents.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le samedi 14 septembre 2013
En vigueur du jeudi 2 avril 1981 au vendredi 13 septembre 2013
Le montant global des indemnités versées aux personnels visés à l'article 3 ne peut excéder, dans chaque établissement, un plafond annuel égal à 30 p. 100 du produit obtenu en multipliant le taux de l'indemnité horaire prévu à l'article 2 pour les personnels assurant un enseignement général ou technique théorique aux niveaux VI et V par le nombre d'heures effectives d'enseignement, quel qu'en soit le niveau, assurées dans la même année dans l'établissement pour l'exécution des conventions citées aux articles précédents.