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Décret n°81-292 du 27 mars 1981

Article 4

Créé le 2 avril 1981

Le montant global des indemnités versées aux personnels visés à l'article 3 ne peut excéder, dans chaque établissement, un plafond annuel égal à 30 p. 100 du produit obtenu en multipliant le taux de l'indemnité horaire prévu à l'article 2 pour les personnels assurant un enseignement général ou technique théorique aux niveaux VI et V par le nombre d'heures effectives d'enseignement, quel qu'en soit le niveau, assurées dans la même année dans l'établissement pour l'exécution des conventions citées aux articles précédents.

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Abrogé depuis le samedi 14 septembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-817 du 11 septembre 2013art. 6

En vigueur du jeudi 2 avril 1981 au vendredi 13 septembre 2013

Le montant global des indemnités versées aux personnels visés à l'article 3 ne peut excéder, dans chaque établissement, un plafond annuel égal à 30 p. 100 du produit obtenu en multipliant le taux de l'indemnité horaire prévu à l'article 2 pour les personnels assurant un enseignement général ou technique théorique aux niveaux VI et V par le nombre d'heures effectives d'enseignement, quel qu'en soit le niveau, assurées dans la même année dans l'établissement pour l'exécution des conventions citées aux articles précédents.