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Décret n°81-292 du 27 mars 1981

Article 5

Créé le 2 avril 1981

Les personnels administratifs autres que les chefs d'établissement et les chefs des services économiques ainsi que les personnels de service peuvent percevoir, au titre des activités mentionnées à l'article 1er, des indemnités ou des vacations horaires dont les taux et les modalités d'attribution sont fixés ainsi qu'il suit :

Les personnels dont l'indice net de rémunération est inférieur ou égal à l'indice plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 6 octobre 1950 peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires suivant les mêmes plafonds et taux que ceux prévus par ce texte ;

Les personnels dont l'indice net de rémunération est supérieur à l'indice plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 6 octobre 1950 peuvent percevoir des vacations horaires dont les taux unitaires sont déterminés conformément au tableau ci-après :

CATEGORIES

Nombre
de 1/10.000
du traitement brut
afférent à l'indice net
450.

Personnels appartenant à un grade dont l'indice terminal net est supérieur à 315 et au plus égal à 419

5

Personnels appartenant à un grade dont l'indice terminal net est supérieur à 419 et inférieur à 560

7

Nota - Le nombre maximal annuel de vacations horaires susceptibles d'être allouées à un même agent ne peut excéder 84.

L'attribution des indemnités et de vacations horaires prévues au présent article est indépendante de celle des avantages indemnitaires liés à l'exercice par les intéressés de leur fonction principale.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 septembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-817 du 11 septembre 2013art. 6

En vigueur du jeudi 2 avril 1981 au vendredi 13 septembre 2013