Abrogé14 septembre 2013
Créé le 2 avril 1981
Les personnes étrangères à l'administration recrutées pour assurer, dans le cadre de l'exécution des conventions citées aux articles précédents, des tâches de service, de secrétariat, de documentation ou de comptabilité sont rémunérées sous forme de vacations horaires dont les taux et les modalités d'attributions sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre.