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Décret n°81-292 du 27 mars 1981

Article 6

Créé le 2 avril 1981

Les personnes étrangères à l'administration recrutées pour assurer, dans le cadre de l'exécution des conventions citées aux articles précédents, des tâches de service, de secrétariat, de documentation ou de comptabilité sont rémunérées sous forme de vacations horaires dont les taux et les modalités d'attributions sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre.

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Abrogé depuis le samedi 14 septembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-817 du 11 septembre 2013art. 6

En vigueur du jeudi 2 avril 1981 au vendredi 13 septembre 2013

Les personnes étrangères à l'administration recrutées pour assurer, dans le cadre de l'exécution des conventions citées aux articles précédents, des tâches de service, de secrétariat, de documentation ou de comptabilité sont rémunérées sous forme de vacations horaires dont les taux et les modalités d'attributions sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre.