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Décret n°81-104 du 2 février 1981

Article 5

Créé le 5 février 1981 · En vigueur du 22 mai 1990 au 27 octobre 2001

La dénomination "extrait de chicorée" ou "chicorée soluble" ou "chicorée instantanée" est réservée à l'extrait de chicorée en poudre, en granulés, en paillettes, en tablettes ou sous une autre forme solide, dont la teneur en matière sèche provenant de la chicorée est égale ou supérieure à 95 p. 100 en poids. Les substances sèches ne provenant pas de la chicorée ne peuvent dépasser 1 p. 100.
La dénomination "extrait de chicorée en pâte" est réservée à l'extrait de chicorée, sous forme pâteuse, dont la teneur en matière sèche provenant de la chicorée et, en poids, comprise entre un minimum de 70 p. 100 et un maximum de 85 p. 100. Les substances sèches ne provenant pas de la chicorée ne peuvent dépasser 1 p. 100.
La dénomination "extrait de chicorée liquide" est réservée à l'extrait de chicorée, sous forme liquide, dont la teneur en matière sèche soluble provenant de la chicorée est, en poids, inférieure à 55 p. 100 et supérieure à 25 p. 100.
La dénomination de vente "extrait de chicorée liquide" peut être accompagnée du qualificatif "concentré" si la teneur en matière sèche provenant de la chicorée est en poids supérieure à 45 p. 100.

Historique des versions

En vigueur du mardi 22 mai 1990 au samedi 27 octobre 2001

En vigueur du jeudi 5 février 1981 au lundi 21 mai 1990