Abrogé28 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-977 du 26 octobre 2001 - art. 4 (V) JORF 28 octobre 2001
Créé le 5 février 1981 · En vigueur du 22 mai 1990 au 27 octobre 2001
La dénomination "extrait de café" ou "extrait de café soluble" ou "café soluble" ou "café instantané" est réservée à l'extrait de café en poudre, en granulés, en paillettes, en tablettes ou sous une autre forme solide, dont la teneur en matière sèche provenant du café est égale ou supérieure en poids à 95 p. 100.
La dénomination "extrait de café en pâte" est réservée à l'extrait de café présenté sous forme pâteuse dont la teneur en matière sèche provenant du café est, en poids, comprise entre un minimum de 70 p. 100 et un maximum de 85 p. 100.
La dénomination "extrait de café liquide" est réservée à l'extrait de café sous forme liquide dont la teneur en matière sèche provenant du café est, en poids, comprise entre un minimum de 15 p. 100 et un maximum de 55 p. 100.
La dénomination "extrait de café liquide" peut être accompagnée du qualificatif "concentré" si la teneur en matière sèche provenant du café est en poids supérieure à 25 p. 100.
La dénomination "extrait de café en pâte" est réservée à l'extrait de café présenté sous forme pâteuse dont la teneur en matière sèche provenant du café est, en poids, comprise entre un minimum de 70 p. 100 et un maximum de 85 p. 100.
La dénomination "extrait de café liquide" est réservée à l'extrait de café sous forme liquide dont la teneur en matière sèche provenant du café est, en poids, comprise entre un minimum de 15 p. 100 et un maximum de 55 p. 100.
La dénomination "extrait de café liquide" peut être accompagnée du qualificatif "concentré" si la teneur en matière sèche provenant du café est en poids supérieure à 25 p. 100.