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Décret n°80-647 du 7 août 1980

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 80-584 du 24 juillet 1980 relatif aux dispositions applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;

Vu le décret n° 80-647 du 7 août 1980 relatif au régime indemnitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;

Vu le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents ;

Vu le décret n° 89-922 du 22 décembre 1989 relatif à l'attribution d'une prime spéciale de début de carrière à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-693 du 1er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 23 avril 1975 relatif à l'attribution d'une prime spéciale de sujétion et d'une prime forfaitaire aux aides-soignants ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1981 relatif à l'indemnité susceptible d'être allouée aux agents relevant du livre IX du code de la santé publique aidant aux autoposies,

Créé le 28 juillet 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

En sus des primes et indemnités qui leur sont versées en qualité de militaires à solde mensuelle, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, à l'exception des officiers des corps mentionnés au 1° de l'article 5 du décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, lorsqu'ils sont affectés dans les organismes du service de santé des armées, peuvent bénéficier des primes et indemnités attribuées aux personnels homologues des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, par le décret du 30 novembre 1988, le décret du 22 décembre 1989, l'arrêté du 23 avril 1975, l'arrêté du 18 mars 1981 et l'arrêté du 20 mars 1981 susvisés, ainsi que par :

- le décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 portant attribution d'une prime spéciale à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022 portant création d'une prime d'exercice en soins critiques pour les infirmiers en soins généraux et les cadres de santé au sein de la fonction publique hospitalière.

Une nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées en activité, dans les conditions fixées pour les personnels homologues de la fonction publique hospitalière.

Créé le 27 mai 2005 · En vigueur depuis le 30 mars 2023

Les taux et les modalités d'attribution des primes et indemnités mentionnées à l'article 1er sont les mêmes que ceux fixés pour les personnels des établissements d'hospitalisation publics, sous réserve des dispositions de l'article 2-4.

Créé le 27 mai 2005

Outre les primes et indemnités mentionnées à l'article 1er, le régime indemnitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées comprend une indemnité pour service hospitalier nocturne.
Cette indemnité est allouée aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui assurent, dans un hôpital des armées, un service effectué entre 21 heures et 6 heures.

Créé le 27 mai 2005

Les taux de l'indemnité pour service hospitalier nocturne et de la majoration de l'indemnité pour service hospitalier nocturne sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.
Ces indemnités sont payées mensuellement.

Créé le 30 mars 2023

Pour bénéficier de la prime prévue par le décret du 10 janvier 2022 susmentionné, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées doivent réaliser, en substitution des conditions définies au II de son article 2, au moins la moitié de leur temps d'activité au sein des unités de réanimation, des unités de réanimation néonatale, des unités de soins intensifs, des unités de néonatologie assurant des soins intensifs et des unités de surveillance continue énumérées par ce même article ou par l'arrêté interministériel pris pour l'application de l'article L. 6147-7 du code de la santé publique.

Pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées exerçant leur activité dans plusieurs services, le montant de la prime d'exercice en soins critiques est calculé au prorata du temps accompli dans les services ouvrant droit à son versement, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent.

Créé le 27 mai 2005

Dans les territoires d'outre-mer, le montant établi en euros des primes et indemnités attribuées aux personnels des établissements d'hospitalisation publics citées à l'article 1er est, après multiplication par l'index de correction qui est applicable en matière de solde dans les territoires considérés pendant la période sur laquelle porte la liquidation, payé le cas échéant pour sa contre-valeur dans la monnaie locale en vigueur pendant cette période.

Créé le 16 juillet 1991

Le ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de la défense,

YVON BOURGES.

Le ministre du budget,

MAURICE PAPON.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

JACQUES BARROT.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

JACQUES DOMINATI.

En vigueur depuis le mardi 16 juillet 1991

Décret n°80-647 du 7 août 1980
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