Décret n°80-647 du 7 août 1980

Article 2-1

Créé le 27 mai 2005

Outre les primes et indemnités mentionnées à l'article 1er, le régime indemnitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées comprend une indemnité pour service hospitalier nocturne.
Cette indemnité est allouée aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui assurent, dans un hôpital des armées, un service effectué entre 21 heures et 6 heures.

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Abrogé depuis le samedi 1 novembre 2025

Abrogé parDécret n°2025-996 du 28 octobre 2025art. 2

En vigueur du vendredi 27 mai 2005 au vendredi 31 octobre 2025

Outre les primes et indemnités mentionnées à l'article 1er, le régime indemnitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées comprend une indemnité pour service hospitalier nocturne.

Cette indemnité est allouée aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui assurent, dans un hôpital des armées, un service effectué entre 21 heures et 6 heures.