Décret n°80-627 du 4 août 1980

Article 8

Créé le 31 mars 2002 · En vigueur depuis le 9 août 2023

Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 août 2023

Modifié parDécret n°2023-729 du 7 août 2023art. 21

Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires recrutés par concours

En vigueur du jeudi 1 septembre 2022 au mardi 8 août 2023

Modifié parDécret n°2022-708 du 26 avril 2022art. 6

Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires recrutés par concours

Les professeurs d'éducation physique et sportive qui ont bénéficié avant

Les professeurs d'éducation physique et sportive recrutés en application des

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2021-1335 du 14 octobre 2021art. 10

Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires recrutés par concours

Les professeurs d'éducation physique et sportive qui ont bénéficié avant leur nomination en qualité de stagiaire d'un contrat ou de plusieurs contrats de travail pour réaliser une période de formation en alternance dans le cadre d'un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux mois. Cette bonification est cumulable avec les autres bonifications et reprises d'ancienneté prévues par les dispositions du présent article.

Les professeurs d'éducation physique et sportive recrutés en application des dispositions du I bis de l'article 5-3 du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Les professeurs d'éducation physique et sportive recrutés en application des

\- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies

\- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre

\- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au quatrième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

En vigueur du lundi 17 juin 2019 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2019-595 du 14 juin 2019art. 22

Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires recrutés par concours

Les professeurs d'éducation physique et sportive recrutés en application des dispositions du I bis de l'article 5-3 du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Les professeurs d'éducation physique et sportive recrutés en application des dispositions du III de l'article 5-3 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

\- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies

\- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre

\- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la

En vigueur du mercredi 28 août 2013 au dimanche 16 juin 2019

Modifié parDécret n°2013-768 du 23 août 2013art. 25

Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires recrutés par concours

Les

professeurs d'éducation physique et sportive recrutés

en application des dispositions du IIIde l'article 5-3 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

\- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au 4° du II et au III de l'article 5-3 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

\- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

\- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au deuxième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

En vigueur du samedi 13 août 2011 au mardi 27 août 2013

Modifié parDécret n°2011-958 du 10 août 2011art. 31

Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires recrutés par concours

A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2

L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun

Les professeurs d'éducation physique et sportive recrutés à la suite

Les professeurs d'éducation physique et sportive recrutés en application des

\-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au

\-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six

\-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au cinquième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au vendredi 12 août 2011

Modifié parDécret n°2010-1006 du 26 août 2010art. 24

Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires recrutés par concours

A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les professeurs d'éducation physique et sportive bénéficient, lors de leur classement, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Les agents relevant de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité bénéficient, lors de leur classement, de cette bonification avant l'application, le cas échéant, des dispositions figurant au dernier alinéa du même article.

L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale.

Les professeurs d'éducation physique et sportive recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 ou 16 du décret du 24 juin 1991 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et l'allocation d'institut universitaire de formation des maîtres ou l'une d'entre elles.

Les professeurs d'éducation physique et sportive recrutés en application des

\-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au 4° du II et au III de l'article 5-3 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

\-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

\-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la

En vigueur du jeudi 30 juillet 2009 au mardi 31 août 2010

Modifié parDécret n°2009-916 du 28 juillet 2009art. 5

Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires recrutés par concours

Les professeurs d'éducation physique et sportive recrutés à la suite

Les professeurs d'éducation physique et sportive recrutés en application des dispositions du 4° du IIde l'article 5-3 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au 4° du IIet au III de l'article 5-3 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six

de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au mercredi 29 juillet 2009

Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs d'éducation physique et sportive recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 ou 16 du décret du 24 juin 1991 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et l'allocation d'institut universitaire de formation des maîtres ou l'une d'entre elles.

Les professeurs d'éducation physique et sportive recrutés en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 5-3 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux sixième et septième alinéas de l'article 5-3 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.