Décret n°80-627 du 4 août 1980

Article 7-1

Créé le 19 août 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le temps accompli en qualité de stagiaire dans les conditions prévues à l'article 5-7 du présent décret est pris en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1043 du 10 octobre 2019art. 2

Le temps accompli en qualité de stagiaire dans les conditions prévues à l'article 5-7 du présent décret est pris en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive.

En vigueur du samedi 19 août 1989 au mardi 31 décembre 2019

Le temps accompli en qualité de stagiaire dans les conditions prévues aux articles 5-7 et 6-3 du présent décret est pris en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive.