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Décret n°80-1091 du 24 décembre 1980

Section II : Prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité

Abrogée2 octobre 2005
Abrogé2 octobre 2005

Créé le 30 décembre 1980 · En vigueur du 28 avril 1988 au 1 octobre 2005

Les tracteurs mentionnés à l'article 3 ci-dessus doivent satisfaire aux prescriptions des articles R. 233-85, R. 233-86, R. 233-87, premier alinéa, R. 233-88, R. 233-89, R. 233-90, R. 233-93, premier alinéa, R. 233-101, R. 233-105, R. 233-106, R. 233-109, R. 233-110, R. 233-111, R. 233-117, R. 233-118, R. 233-119, R. 233-120, R. 233-121, troisième alinéa, et R. 233-122 du code du travail, ainsi qu'aux dispositions de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Les dispositions des articles R. 233-89, alinéa 7, et R. 233-110 du code du travail ne sont pas applicables aux tracteurs mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 9 du présent décret.
Les mentions prévues à l'article R. 233-106 du code du travail sont portées sur la marque prévue à l'article R. 233-63 du code du travail.
Abrogé2 octobre 2005

Créé le 28 avril 1988

Les éléments ou parties de machines autres que les roues porteuses ou les éléments concourant au travail doivent être conçus, construits et être munis de dispositifs de protection de manière à prévenir les risques de blessures.
Abrogé2 octobre 2005

Créé le 28 avril 1988

Aucune commande de transmission ne doit pouvoir être enclenchée sans action volontaire du conducteur.
Abrogé2 octobre 2005

Créé le 28 avril 1988

La notice d'instruction prévue à l'article R. 233-105 du code du travail doit indiquer si des appareils de levage peuvent être adaptés aux tracteurs et, dans l'affirmative, leurs conditions de montage et d'emploi.
Abrogé2 octobre 2005

Créé le 28 avril 1988

Le délai d'examen de tout appareil de levage monté sur un tracteur prévu à l'article 31 a du décret du 23 août 1947 susvisé est porté au maximum à trente-six mois.
Abrogé2 octobre 2005

Créé le 30 décembre 1980 · En vigueur du 1 février 2001 au 1 octobre 2005

Tout tracteur défini à l'article 3 doit être conçu, construit ou équipé de sorte que le niveau sonore perçu aux oreilles du conducteur soit compatible avec la santé du conducteur.
Le niveau sonore aux oreilles de l'opérateur ne doit pas dépasser 90 dbA lorsque les mesures sont effectuées en charge ou 86 dbA lorsque les mesures sont effectuées à vide.
Pour les tracteurs d'un type homologué avant le 1er octobre 2001 et les tracteurs mis sur le marché à l'état neuf avant le 1er octobre 2003, les limites ci-dessus sont augmentées de 6 dBA lorsque le tracteur n'est pas équipé d'une cabine.
Ces niveaux font l'objet de révisions périodiques.
Abrogé2 octobre 2005

Créé le 30 décembre 1980

Pour l'application de l'article 6 ci-dessus, le terme "cabine" désigne toute structure réalisée en éléments rigides qui enferme de tous côtés le conducteur et l'isole de l'extérieur, et qui peut demeurer fermée en permanence pendant le service.
Abrogé2 octobre 2005

Créé le 30 décembre 1980

Les sièges du conducteur destinés à l'équipement de tracteurs mentionnés à l'article 3 sont conçus de manière à assurer une meilleure hygiène du travail, notamment en amortissant les vibrations transmises.

Abrogé depuis le dimanche 2 octobre 2005

En vigueur du mardi 30 décembre 1980 au samedi 1 octobre 2005

Section II : Prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité
Article 5
Article 5-1
Article 5-2
Article 5-3
Article 5-4
Article 6
Article 7
Article 8