Décret n°80-1091 du 24 décembre 1980

Article 7

Abrogé2 octobre 2005

Créé le 30 décembre 1980

Pour l'application de l'article 6 ci-dessus, le terme "cabine" désigne toute structure réalisée en éléments rigides qui enferme de tous côtés le conducteur et l'isole de l'extérieur, et qui peut demeurer fermée en permanence pendant le service.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 2 octobre 2005

En vigueur du mardi 30 décembre 1980 au samedi 1 octobre 2005