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Décret n°79-413 du 25 mai 1979

Abrogé8 décembre 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie, du ministre des transports, du ministre du commerce et de l'artisanat, du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs et du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications,

Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, modifiée par la loi n° 73-549 du 28 juin 1973 ;

Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 modifiée relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, notamment son article 1er, ainsi que ses décrets d'application ;

Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;

Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République et ses décrets d'application ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu le décret du 12 juin 1936 portant rattachement de l'île de Clipperton au Gouvernement des établissements français de l'Océanie ;

Vu le décret n° 60-555 du 1er avril 1960 relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la France ;

Vu le décret n° 72-302 du 19 avril 1972 modifié relatif à la coordination en mer des actions de l'Etat, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 74-968 du 22 novembre 1974 fixant l'organisation des commandements de zones maritimes ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 27 mai 1979

Au large des côtes et des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte, un délégué du Gouvernement désigné conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessous, a autorité de police administrative générale en mer :
Depuis la laisse de basse mer, à l'exclusion des ports et des estuaires, ainsi que des baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêtés du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
Jusqu'à la limite où s'exercent, en mer, la souveraineté ou certains droits exclusifs de l'Etat.
Investi, dans ces limites, d'une responsabilité générale en mer, le délégué du Gouvernement y fait en conséquence assurer, de façon coordonnée par les différentes administrations concernées, le respect des lois, des règlements et décisions gouvernementaux et territoriaux, la sauvegarde des droits souverains de la nation et des intérêts de l'Etat et des territoires, le maintien de l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens.

Créé le 17 décembre 1991

Les délégués du Gouvernement prévus à l'article 1er et les zones de compétence en mer de chacun d'eux sont les suivants :
Le préfet de la Martinique est délégué du Gouvernement dans les eaux bordant les côtes des départements des Antilles ;
Le préfet de la Guyane est délégué du Gouvernement dans les eaux bordant les côtes de ce département.
Le préfet de la Réunion est délégué du Gouvernement dans les eaux bordant les côtes des terres françaises de l'océan Indien, ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises.
Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances est délégué du Gouvernement dans les eaux bordant les côtes des territoires de Nouvelle-Calédonie et dépendances et de Wallis et Futuna.
Le haut-commissaire de la République en Polynésie francaise est délégué du Gouvernement dans les eaux bordant les côtes des territoires de Polynésie et de l'île de Clipperton.
Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon est délégué du Gouvernement dans les eaux bordant les côtes de ce département.

Créé le 27 mai 1979

Dans l'exercice des attributions et responsabilités que lui confère, en mer, l'article 1er, le délégué du Gouvernement est assisté par l'officier de marine exerçant, au titre du décret du 22 novembre 1974 susvisé, le commandement de la zone maritime qui correspond à l'aire de responsabilité définie à l'article 2.
Sous l'autorité du délégué du Gouvernement, le commandant de la zone maritime coordonne l'action en mer des administrations et des services de l'Etat et du territoire et, en tant que de besoin, la mise en oeuvre de leurs moyens spécialisés navals et aériens.
Le commandant de zone maritime est le conseiller du délégué du Gouvernement, notamment en ce qui concerne l'élaboration de la réglementation maritime, sous les réserves prévues à l'article 4, et la définition des missions d'intérêt général en mer. Il est responsable de l'exécution de ces missions et prend, à ce titre, toutes initiatives et mesures nécessaires. Il bénéficie, le cas échéant, du concours des administrations et services de l'Etat et du territoire, qui lui rendent compte de l'exécution des tâches effectuées et des difficultés rencontrées.
Lui-même rend compte de son action au délégué du Gouvernement.

Créé le 27 mai 1979

Les pouvoirs dévolus par les articles 1er à 3 au délégué du Gouvernement et au commandant de zone maritime ne font pas obstacle aux compétences attribuées par des textes législatifs ou réglementaires à d'autres autorités administratives.
Dans l'exercice de leurs activités spécifiques, ces autorités demeurent seules compétentes pour la gestion et la mise en oeuvre de leurs moyens propres.

Créé le 27 mai 1979

Il est créé, auprès de chacun des délégués du Gouvernement désignés à l'article 2, une conférence maritime qui a pour mission d'assister ce délégué et le commandant de zone maritime dans leurs actions de coordination.
Placée sous la présidence du délégué du Gouvernement et la vice-présidence du commandant de zone maritime, cette conférence réunit les autorités responsables des administrations, services et établissements publics exerçant des actions en mer par arrêté du délégué du Gouvernement.

Créé le 27 mai 1979

En fonction des données et particularités locales, le délégué du Gouvernement peut subdiviser son aire de responsabilité maritime et, dans ces subdivisions, déléguer certains des pouvoirs que lui confère le présent décret à un chef de territoire.
De même le commandant de zone maritime peut déléguer certains des pouvoirs que lui confère le présent décret à un commandant de la marine ou à un administrateur des affaires maritimes.

Créé le 27 mai 1979

Les autorités responsables des administrations, services et établissements publics désignés au deuxième alinéa de l'article 5 tiennent le délégué du Gouvernement, le commandant de zone maritime et, le cas échéant, les autorités délégataires informés des affaires susceptibles d'avoir une importance particulière en mer.
Elles leur communiquent toutes informations utiles sur la réglementation en vigueur et les décisions prises.
Elles leur font part de la situation et de l'activité des moyens spécialisés dont elles disposent.
Le commandant de la zone maritime communique à ces mêmes autorités toutes les informations nécessaires dans les domaines maritimes d'intérêt général.

Créé le 27 mai 1979

Dans les territoires d'outre-mer, un arrêté du représentant du Gouvernement, chef du territoire, pris, le cas échéant, en accord avec les autorités ou institutions territoriales compétentes, détermine les modalités de participation des services et organismes territoriaux à l'organisation mise en place par le présent décret et fixe la liste des missions en mer incombant aux services de l'Etat et du territoire.
Abrogé8 décembre 2005

Créé le 27 mai 1979

Le ministre de la santé et de la famille, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre des universités, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le ministre des transports, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

Le ministre de la santé et de la famille,

SIMONE WEIL.

Le ministre des affaires étrangères,

JEAN FRANCOIS-PONCET.

Le ministre de la défense,

YVON BOURGES.

Le ministre du travail et de la participation,

ROBERT BOULIN.

Le ministre de l'économie,

RENE MONORY.

Le ministre du budget,

MAURICE PAPON.

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,

MICHEL D'ORNANO.

Le ministre des universités,

ALICE SAUNIER-SEITE.

Le ministre de l'agriculture,

PIERRE MEHAIGNERIE.

Le ministre de l'industrie,

ANDRE GIRAUD.

Le ministre des transports,

JOEL LE THEULE.

le ministre du commerce et de l'artisanat,

JACQUES BARROT.

Le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,

JEAN-PIERRE SOISSON.

Le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications,

NORBERT SEGARD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer),

PAUL DIJOUD.

Abrogé depuis le jeudi 8 décembre 2005

Abrogé parDécret 2005-1514 2005-12-06 art. 7 JORF 8 décembre 2005

En vigueur du dimanche 27 mai 1979 au mercredi 7 décembre 2005

Décret n°79-413 du 25 mai 1979
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