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Décret n°79-413 du 25 mai 1979

Article 7

Créé le 27 mai 1979

Les autorités responsables des administrations, services et établissements publics désignés au deuxième alinéa de l'article 5 tiennent le délégué du Gouvernement, le commandant de zone maritime et, le cas échéant, les autorités délégataires informés des affaires susceptibles d'avoir une importance particulière en mer.
Elles leur communiquent toutes informations utiles sur la réglementation en vigueur et les décisions prises.
Elles leur font part de la situation et de l'activité des moyens spécialisés dont elles disposent.
Le commandant de la zone maritime communique à ces mêmes autorités toutes les informations nécessaires dans les domaines maritimes d'intérêt général.

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Abrogé depuis le jeudi 8 décembre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1514 du 6 décembre 2005art. 7 (V) JORF 8 décembre 2005

En vigueur du dimanche 27 mai 1979 au mercredi 7 décembre 2005

Les autorités responsables des administrations, services et établissements publics désignés au deuxième alinéa de l'article 5 tiennent le délégué du Gouvernement, le commandant de zone maritime et, le cas échéant, les autorités délégataires informés des affaires susceptibles d'avoir une importance particulière en mer.

Elles leur communiquent toutes informations utiles sur la réglementation en vigueur et les décisions prises.

Elles leur font part de la situation et de l'activité des moyens spécialisés dont elles disposent.

Le commandant de la zone maritime communique à ces mêmes autorités toutes les informations nécessaires dans les domaines maritimes d'intérêt général.