Créé le 1 janvier 1980
Pour chacune des spécialités du brevet professionnel, le ministre de l'éducation arrête, après avis de la commission professionnelle consultative compétente :
1. Les modalités d'organisation des formations mentionnées à l'article 4 ci-dessus, notamment les programmes et la durée des enseignements, ainsi que, éventuellement, la définition et la durée des stages et enseignements obligatoires ;
2. Le cas échéant, les modalités de l'organisation de l'examen en unités de contrôle ainsi que les groupements d'unités imposées ;
3. La réglementation et les modalités de l'organisation des contrôles, notamment les conditions dans lesquelles un candidat est réputé avoir satisfait aux contrôles ;
4. Les dispenses d'unité de contrôle accordées à certains candidats en raison des diplômes qu'ils ont acquis antérieurement.