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Décret n°79-332 du 25 avril 1979

Article 4

Abrogé1 septembre 1996

Créé le 1 janvier 1980 · En vigueur du 6 février 1992 au 31 août 1996

La formation théorique et la formation pratique mentionnées ci-dessus sont organisées, conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous, à temps partiel alors que le candidat exerce la profession considérée ou, éventuellement, en partie au cours de stages à temps plein. Toutefois, les formations organisées alors que le candidat exerce la profession considérée doivent être échelonnées sur une période de neuf mois au moins.
Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, par des organismes professionnels agréés dans des conditions arrêtées par le ministre de l'éducation ou par des organismes d'enseignement à distance agissant conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1971 susvisée ou par des centres de formation d'apprentis (C.F.A.).

Effets de cet article

cite

 Loi 1971-07-12

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 1996

En vigueur du jeudi 6 février 1992 au samedi 31 août 1996

La formation théorique et la formation pratique mentionnées ci-dessus sont

Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, par des organismes professionnels agréés dans des conditions arrêtées par le ministre de l'éducation ou par des organismes d'enseignement à distance agissant conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1971 susvisée ou par des centres de formation d'apprentis (C.F.A.).

En vigueur du mardi 1 janvier 1980 au mercredi 5 février 1992

La formation théorique et la formation pratique mentionnées ci-dessus sont organisées, conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous, à temps partiel alors que le candidat exerce la profession considérée ou, éventuellement, en partie au cours de stages à temps plein. Toutefois, les formations organisées alors que le candidat exerce la profession considérée doivent être échelonnées sur une période de neuf mois au moins.

Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, par des organismes professionnels agréés dans des conditions arrêtées par le ministre de l'éducation ou par des organismes d'enseignement à distance agissant conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1971 susvisée.