Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 26 mai 2011
Les Archives nationales collectent, trient, classent, conservent, communiquent et mettent en valeur :
1° Les documents provenant des administrations centrales de l'Etat et des pouvoirs constitués depuis les origines ;
2° Les documents provenant des établissements publics nationaux et des autres personnes morales de droit public, ainsi que des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public, dont la compétence s'étend ou s'est étendue à l'ensemble du territoire français ;
3° Tous autres documents qui leur ont été ou sont attribués, ou remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif, depuis leur création.
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