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Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979

TITRE II : ORGANISATION DES SERVICES D'ARCHIVES

Abrogé27 mai 2011

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 26 mai 2011

Les Archives nationales sont constituées par l'ensemble des services à compétence nationale rattachés à la direction générale des patrimoines.
Les Archives nationales collectent, trient, classent, conservent, communiquent et mettent en valeur :
1° Les documents provenant des administrations centrales de l'Etat et des pouvoirs constitués depuis les origines ;
2° Les documents provenant des établissements publics nationaux et des autres personnes morales de droit public, ainsi que des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public, dont la compétence s'étend ou s'est étendue à l'ensemble du territoire français ;
3° Tous autres documents qui leur ont été ou sont attribués, ou remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif, depuis leur création.

Créé le 5 décembre 1979

Les documents visés à l'article 5 ci-dessus et provenant des services, organismes et établissements sis hors de Paris peuvent être déposés par les archives nationales aux archives départementales avec l'accord du conseil général du département.

Créé le 8 février 1992

Les archives départementales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent :

a) Les documents provenant des administrations, tribunaux, établissements et organismes de toute nature, antérieurs à la Révolution française, qui leur ont été attribués par la loi ;

b) Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics départementaux depuis 1789 ;

c) Les documents provenant des services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics nationaux ou régionaux fonctionnant ou ayant fonctionné sur le territoire du département depuis 1789, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus ;

d) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire du département ;

e) Les documents mentionnés par l'article L. 317-2 susvisé du code des communes, sous réserve de la dérogation prévue audit article ;

f) Tous autres documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.

Créé le 5 décembre 1979

Les archives communales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 317-2 susvisé du code des communes ;

a) Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics municipaux ;

b) Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 13 octobre 2008 au 26 mai 2011

Les documents déposés dans les conservations des hypothèques depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés aux services départementaux d'archives dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

Créé le 5 décembre 1979

Les services centraux des administrations publiques peuvent, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre intéressé, conserver, trier, classer, inventorier et communiquer leurs archives et celles des services ou établissements qui leur sont rattachés dans des dépôts dont ils assurent la gestion.
Les entreprises et établissements publics et les organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public peuvent également assurer la gestion de leurs archives avec l'accord de leur administration de tutelle et de la direction des Archives de France.

Créé le 5 décembre 1979

Le contrôle de la direction des Archives de France sur les dépôts définis aux articles 8, 9 et 10 ci-dessus est exercé par les inspecteurs généraux des archives, les directeurs des services d'archives des départements et les conservateurs en chef et conservateurs d'archives spécialement habilités à cet effet.

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

En vigueur du mercredi 5 décembre 1979 au jeudi 26 mai 2011

TITRE II : ORGANISATION DES SERVICES D'ARCHIVES
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Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11