Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979

Article 8

Créé le 5 décembre 1979

Les archives communales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 317-2 susvisé du code des communes ;

a) Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics municipaux ;

b) Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

En vigueur du mercredi 5 décembre 1979 au samedi 8 avril 2000

Les archives communales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 317-2 susvisé du code des communes ;

a) Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics municipaux ;

b) Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.