Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979

Article 7

Créé le 8 février 1992

Les archives départementales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent :

a) Les documents provenant des administrations, tribunaux, établissements et organismes de toute nature, antérieurs à la Révolution française, qui leur ont été attribués par la loi ;

b) Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics départementaux depuis 1789 ;

c) Les documents provenant des services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics nationaux ou régionaux fonctionnant ou ayant fonctionné sur le territoire du département depuis 1789, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus ;

d) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire du département ;

e) Les documents mentionnés par l'article L. 317-2 susvisé du code des communes, sous réserve de la dérogation prévue audit article ;

f) Tous autres documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.

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Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

En vigueur du samedi 8 février 1992 au samedi 8 avril 2000

Les archives départementales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent :

a) Les documents provenant des administrations, tribunaux, établissements et organismes de toute nature, antérieurs à la Révolution française, qui leur ont été attribués par la loi ;

b) Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics départementaux depuis 1789 ;

c) Les documents provenant des services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics nationaux ou régionaux fonctionnant ou ayant fonctionné sur le territoire du département depuis 1789, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus ;

d) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire du département ;

e) Les documents mentionnés par l'article L. 317-2 susvisé du code des communes, sous réserve de la dérogation prévue audit article ;

f) Tous autres documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.