Décret n°78-774 du 17 juillet 1978

Section 3 : Instruction des demandes d'autorisation par la Commission nationale de l'informatique et des libertés

Abrogée22 octobre 2005

Créé le 11 mai 1995

En vue de faciliter l'accomplissement des formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, la Commission nationale de l'informatique et des libertés adopte, par délibération spéciale, des modèles de demande d'autorisation.

Créé le 11 mai 1995

La demande d'autorisation, signée par la personne qui a qualité pour représenter l'organisme public ou privé qui met en oeuvre le traitement, est adressée à la commission en trois exemplaires soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par dépôt au secrétariat de la commission, contre récépissé.
" La date de l'avis de réception ou du récépissé fixe le point de départ du délai de deux mois, renouvelable une fois, dont dispose la commission pour notifier sa décision. Le silence gardé par la commission au-delà de ce délai vaut autorisation.

Créé le 11 mai 1995

Le dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation comprend :
" 1° Les pièces et renseignements énumérés au deuxième alinéa de l'article 25-8 du présent chapitre ;
" 2° L'avis rendu par le comité consultatif ou l'accusé de réception de la demande d'avis lorsque le comité consultatif a rendu un avis tacitement favorable ;
" 3° Les mesures envisagées pour communiquer individuellement aux personnes concernées par le traitement les informations figurant au premier alinéa de l'article 40-5 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ainsi que la justification de toute demande de dérogation à cette obligation d'information ;
" 4° Les caractéristiques du traitement ;
" 5° Les rapprochements, interconnexions, ou toute autre forme de mise en relation des informations ;
" 6° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ainsi que la justification scientifique et technique de toute demande de dérogation à l'obligation de codage des données et la justification de toute demande de dérogation à l'interdiction de conservation des données sous une forme nominative au-delà de la durée nécessaire à la recherche ;
" 7° La mention de toute expédition d'informations nominatives entre la France et l'étranger, sous quelque forme que ce soit, y compris lorsque le traitement est l'objet d'opérations partiellement effectuées sur le territoire français à partir d'opérations antérieurement réalisées hors de France.
" Toute modification de ces éléments est portée à la connaissance de la commission.

Créé le 11 mai 1995

La décision par laquelle le président renouvelle le délai de deux mois imparti à la commission pour donner son autorisation est notifiée au signataire de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Créé le 11 mai 1995

Lorsque la commission délibère sur la demande d'autorisation, le rapporteur peut se faire assister par des agents des services. Un représentant de l'organisme demandeur peut présenter ses observations devant la commission. Le commissaire du Gouvernement formule les siennes. Toute personne dont l'audition est demandée par le rapporteur ou le commissaire du Gouvernement est entendue par la commission.

Créé le 11 mai 1995

La commission notifie sa décision motivée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception.
" L'autorisation mentionne notamment les dérogations accordées en matière de codage des données, de conservation des données sous forme nominative et d'information des personnes concernées.

Abrogé depuis le samedi 22 octobre 2005

En vigueur du jeudi 11 mai 1995 au vendredi 21 octobre 2005

Section 3 : Instruction des demandes d'autorisation par la Commission nationale de l'informatique et des libertés
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