Abrogé par Décret 2005-1309 2005-10-20 art. 99 JORF 22 octobre 2005
Créé le 11 mai 1995
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Abrogé par Décret 2005-1309 2005-10-20 art. 99 JORF 22 octobre 2005
Créé le 11 mai 1995
Abrogé depuis le samedi 22 octobre 2005
Abrogé parDécret 2005-1309 2005-10-20 art. 99 JORF 22 octobre 2005
En vigueur du jeudi 11 mai 1995 au vendredi 21 octobre 2005
Lorsque la commission délibère sur la demande d'autorisation, le rapporteur peut se faire assister par des agents des services. Un représentant de l'organisme demandeur peut présenter ses observations devant la commission. Le commissaire du Gouvernement formule les siennes. Toute personne dont l'audition est demandée par le rapporteur ou le commissaire du Gouvernement est entendue par la commission.