Décret n°78-774 du 17 juillet 1978

Article 25-17

Créé le 11 mai 1995

La décision par laquelle le président renouvelle le délai de deux mois imparti à la commission pour donner son autorisation est notifiée au signataire de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 octobre 2005

Abrogé parDécret 2005-1309 2005-10-20 art. 99 JORF 22 octobre 2005

En vigueur du jeudi 11 mai 1995 au vendredi 21 octobre 2005

La décision par laquelle le président renouvelle le délai de deux mois imparti à la commission pour donner son autorisation est notifiée au signataire de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.