⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre de l'éducation,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 70-799 du 9 septembre 1970 portant nouvelle dénomination de l'institut pédagogique national et missions de cet établissement, modifié parle décret n° 76-745 du 3 août 1976 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du centre national de documentation pédagogique en date du 28 février 1978 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Créé le 7 avril 1978
Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'éducation.
Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre de l'éducation après avis du directeur général du centre.
Créé le 7 avril 1978
Le directeur général et le directeur adjoint sont choisis soit dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie A, soit dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après, parmi des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire qui auront fait la preuve de leurs compétences dans les domaines des techniques modernes de diffusion de l'information et de la documentation.
Créé le 7 avril 1978
Pour être nommé directeur général du centre, un fonctionnaire doit avoir accompli au moins dix années de service public, dont au moins cinq en qualité de titulaire, et avoir atteint dans son grade ou son précédent emploi au moins l'indice brut 835.
Pour être nommé directeur adjoint du centre, un fonctionnaire doit avoir accompli au moins huit années de service public, dont au moins quatre en qualité de titulaire, et avoir atteint dans son grade ou son précédent emploi au moins l'indice brut 735.
Créé le 7 avril 1978
L'emploi de directeur général comporte trois échelons.
Le temps passé dans chacun des deux premiers échelons est fixé à deux ans. L'emploi de directeur adjoint comporte cinq échelons. Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an dans le premier échelon, à un an et six mois dans le deuxième échelon et dans le troisième échelon, et à deux ans dans le quatrième échelon.
Créé le 7 avril 1978
Les fonctionnaires nommés en qualité de directeur général et de directeur adjoint sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article précédent pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent leur ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon ou qui avait résulté de leur promotion au dernier échelon dans leur précédent grade ou emploi.
Créé le 7 avril 1978
Les conditions d'emploi et de rémunération du directeur général et du directeur adjoint, lorsqu'ils ne sont pas choisis parmi les fonctionnaires, font l'objet d'un contrat particulier.
Les candidats à l'emploi de directeur général doivent être âgés au moins de trente-cinq ans et ceux à l'emploi de directeur adjoint au moins de trente ans.
Leurs rémunérations sont déterminées par référence aux indices hiérarchiques afférents à l'emploi. Ces rémunérations sont complétées par l'indemnité de résidence et, le cas échéant, par des indemnités à caractère familial.
Leur classement indiciaire au moment de leur entrée en fonctions est fixé par le contrat qui les régit. Le contrat prévoit les modalités de préavis et les indemnités de licenciement éventuellement dues en cas de rupture de contrat.
Créé le 7 avril 1978
Les fonctionnaires exerçant à la date d'effet du présent décret les fonctions de directeur général et de directeur adjoint du Centre national de documentation pédagogique sont reclassés à compter de cette date à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient.
L'ancienneté qu'ils ont acquise dans ces fonctions et dans des fonctions similaires exercées à l'institut national de recherche et de documentation pédagogique leur est conservée dans la limite du temps nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur.
Créé le 7 avril 1978
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1975 en ce qui concerne l'emploi de directeur adjoint du centre.
Par le Premier ministre :
RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'éducation, RENE HABY.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), MAURICE LIGOT.