Décret n°78-528 du 4 avril 1978

Article 2

Créé le 7 avril 1978

Le directeur général et le directeur adjoint sont choisis soit dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie A, soit dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après, parmi des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire qui auront fait la preuve de leurs compétences dans les domaines des techniques modernes de diffusion de l'information et de la documentation.

Effets de cet article

cite

 Décret 78-258 1978-04-04 art. 3, art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 octobre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1311 du 21 octobre 2005art. 11 (Ab) JORF 23 octobre 2005

En vigueur du vendredi 7 avril 1978 au samedi 22 octobre 2005

Le directeur général et le directeur adjoint sont choisis soit dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie A, soit dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après, parmi des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire qui auront fait la preuve de leurs compétences dans les domaines des techniques modernes de diffusion de l'information et de la documentation.