Décret n°78-528 du 4 avril 1978

Article 7

Créé le 7 avril 1978

Les fonctionnaires exerçant à la date d'effet du présent décret les fonctions de directeur général et de directeur adjoint du Centre national de documentation pédagogique sont reclassés à compter de cette date à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient.
L'ancienneté qu'ils ont acquise dans ces fonctions et dans des fonctions similaires exercées à l'institut national de recherche et de documentation pédagogique leur est conservée dans la limite du temps nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur.

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Abrogé depuis le dimanche 23 octobre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1311 du 21 octobre 2005art. 11 (Ab) JORF 23 octobre 2005

En vigueur du vendredi 7 avril 1978 au samedi 22 octobre 2005

Les fonctionnaires exerçant à la date d'effet du présent décret les fonctions de directeur général et de directeur adjoint du Centre national de documentation pédagogique sont reclassés à compter de cette date à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient.

L'ancienneté qu'ils ont acquise dans ces fonctions et dans des fonctions similaires exercées à l'institut national de recherche et de documentation pédagogique leur est conservée dans la limite du temps nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur.