Décret n°78-380 du 15 mars 1978

Article 73

Créé le 23 mars 1978 · En vigueur du 23 mai 2016 au 31 août 2024

La demande de l'intéressé est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, à peine de forclusion, dans le délai de deux mois suivant la notification prévue à l'article précédent.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et peut recueillir l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 8. Cet avis porte également sur l'opportunité de la création d'un office.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

Abrogé parDécret n°2024-876 du 14 août 2024art. 152

En vigueur du lundi 23 mai 2016 au samedi 31 août 2024

Modifié parDécret n°2016-652 du 20 mai 2016art. 28

La demande de l'intéressé estadressée au garde des sceaux, ministre de la justice, à peine de forclusion, dans le délai de deux mois suivant la notification prévue à l'article précédent.

Le garde des sceaux, ministrede la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier présidentde la Cour de cassation, du procureur général près cette couret peut recueillir l'avis du conseil de l'ordredes avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 8. Cet avis porte également sur l'opportunité de la création d'un office.

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au dimanche 22 mai 2016

La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est, à peine de forclusion, remise au procureur général près la Cour de cassation dans le délai de deux mois suivant la notification prévue à l'article précédent.

Le procureur général invite le Conseil de l'ordre à fournir son avis sur l'opportunité de la création d'un office.

Cet avis est recueilli et transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article 10.