Décret n°78-380 du 15 mars 1978

Section 3 : Nomination à un office créé d'un associé d'une société dissoute

Abrogée1 septembre 2024

Créé le 23 mars 1978 · En vigueur du 23 mai 2016 au 31 août 2024

Dans le cas prévu par l'article 26, alinéa 3, de la loi précitée du 29 novembre 1966, l'associé ne peut solliciter sa nomination à un office créé à son intention que si la société a été dissoute moins de dix ans après son investiture dans l'office.

Il doit, à peine de forclusion, notifier son intention aux autres associés et au liquidateur, dans le délai de deux mois à compter de la dissolution de la société.

Créé le 23 mars 1978 · En vigueur du 23 mai 2016 au 31 août 2024

La demande de l'intéressé est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, à peine de forclusion, dans le délai de deux mois suivant la notification prévue à l'article précédent.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et peut recueillir l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 8. Cet avis porte également sur l'opportunité de la création d'un office.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au samedi 31 août 2024

Section 3 : Nomination à un office créé d'un associé d'une société dissoute
Article 72
Article 73