Abrogé par Décret n°2024-876 du 14 août 2024 - art. 152
Créé le 23 mars 1978
Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cette occasion doivent être réparties entre tous les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie.
Les statuts fixent les conditions d'application de l'alinéa précédent.
Le capital social ne peut être augmenté avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.