Décret n°78-266 du 8 mars 1978

Chapitre Ier : Organisation administrative

Abrogé18 février 2018

Créé le 11 mars 1978

Il est institué dans chaque école nationale supérieure d'architecture un directeur et un conseil d'administration.
Chaque établissement est doté en outre d'une commission de la pédagogie et de la recherche.

Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 17 février 2018

Le conseil d'administration de chaque école nationale supérieure d'architecture comprend :
Le directeur ;
En nombre égal des représentants élus des enseignants et des chercheurs, des représentants élus des étudiants, des personnalités extérieures à l'établissement ;
Des représentants élus du personnel administratif, technique et de service dont le nombre ne peut étre inférieur à deux.
Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration, est nommé par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.
Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.

Créé le 11 mars 1978

Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par le ministre chargé de la culture sur proposition du directeur.
Ce nombre ne peut être supérieur à vingt-quatre.

Créé le 11 mars 1978

Les représentants des enseignants et des chercheurs sont élus tous les trois ans au scrutin secret majoritaire.
Pour être électeurs et éligibles, les enseignants doivent assurer à l'école un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à 96 heures annuelles en équivalents travaux dirigés et les chercheurs au moins un service à mi-temps.
Les représentants des étudiants sont élus tous les deux ans au scrutin secret de liste à un tour sans panachage ni vote préférentiel avec représentation proportionnelle au plus fort reste.
Les représentants du personnel administratif, technique et de service sont élus tous les trois ans au scrutin secret majoritaire.

Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 21 juillet 2011 au 17 février 2018

Les personnalités extérieures sont nommées par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans.

Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 17 février 2018

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Le règlement intérieur de l'établissement qui est soumis par le directeur à l'approbation du ministre chargé de la culture ;

2° Le programme d'enseignement préparé par la commission de la pédagogie et de la recherche ;

3° Le budget et le compte financier ;

4° Les catégories de contrats ou de conventions qui, en raison de leur nature ou de leur importance, lui sont soumises par le directeur de l'établissement ;

5° Les questions qui sont de sa compétence en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le conseil d'administration examine le rapport d'activité établi chaque année par le directeur.

Créé le 11 mars 1978

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an.
Il est réuni en session extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres, sur un ordre du jour notifié à l'avance.

Créé le 11 mars 1978

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 17 février 2018

Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration signés par le président sont envoyés au ministre chargé de la culture dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.

Les délibérations de ce dernier sont exécutoires à l'expiration du délai d'un mois qui suit la date de réception des procès-verbaux, à moins que le ministre n'en décide l'application immédiate ou n'ait fait connaître ce délai son refus d'approuver ces délibérations ou sa décision de surseoir à leur application.

Toutefois, les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre de l'économie et des finances.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Créé le 11 mars 1978

En cas de difficulté grave dans le fonctionnement du conseil d'administration ou de défaut d'exercice de ses responsabilités, le ministre chargé de la culture prend toute disposition nécessaire.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement a qualité pour prendre toutes mesures conservatoires.

Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 24 octobre 2015 au 17 février 2018

Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration.

Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 21 juillet 2011 au 17 février 2018

Le directeur dirige l'établissement et a autorité sur l'ensemble des services et des personnels. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1. Il représente l'établissement en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile ;

2. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration :

3. Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

4. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;

5. Il conclut les contrats et les conventions sous réserve de l'application de l'article 8 ci-dessus ;

6. Il s'assure de l'application conforme du programme d'enseignement de l'école nationale supérieure d'architecture qu'il transmet pour approbation au ministre chargé de la culture avant le début de chaque année universitaire ;

7. Sans préjudice des compétences dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur en matière de collation des grades universitaires, il exerce les compétences dévolues au ministre chargé de l'architecture pour signer au nom de l'Etat les diplômes nationaux d'enseignement supérieur et au nom de l'établissement les diplômes qui lui sont propres ainsi que les attestations provisoires concernant ces diplômes.

8. Il transmet annuellement pour publication au ministre chargé de l'architecture les listes des titulaires du diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master et de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre ;

9. Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité ;

10. Il rédige chaque année un rapport sur l'activité de l'établissement.

Sauf en ce qui concerne les actes mentionnés au 7, le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables des services de l'école dans les limites qu'il détermine.

Créé le 11 mars 1978

Le directeur peut, après consultation d'une commission de discipline, prononcer une mesure disciplinaire contre tout étudiant coupable d'avoir troublé l'ordre ou enfreint les règles de fonctionnement de l'établissement.
La commission de discipline est composée des représentants des enseignants et des étudiants, membres du conseil d'administration. Elle est présidée par l'enseignant, membre de la commission, ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement.

Créé le 11 mars 1978

La commission de la pédagogie et de la recherche est composée :
Du directeur de l'établissement ;
De dix à vingt enseignants et chercheurs de l'établissement désignés chaque année par le conseil d'administration.
Elle élit son président parmi les enseignants et les chercheurs.

Créé le 11 mars 1978

La commission de la pédagogie et de la recherche prépare les décisions du conseil d'administration en matière pédagogique et donne son avis sur toute question pouvant avoir une incidence en matière de recherche.

Abrogé depuis le dimanche 18 février 2018

En vigueur du samedi 11 mars 1978 au samedi 17 février 2018

Chapitre Ier : Organisation administrative
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