Créé le 11 mars 1978
Chaque établissement est doté en outre d'une commission de la pédagogie et de la recherche.
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Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 17 février 2018
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Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 21 juillet 2011 au 17 février 2018
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Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 17 février 2018
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Le règlement intérieur de l'établissement qui est soumis par le directeur à l'approbation du ministre chargé de la culture ;
2° Le programme d'enseignement préparé par la commission de la pédagogie et de la recherche ;
3° Le budget et le compte financier ;
4° Les catégories de contrats ou de conventions qui, en raison de leur nature ou de leur importance, lui sont soumises par le directeur de l'établissement ;
5° Les questions qui sont de sa compétence en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le conseil d'administration examine le rapport d'activité établi chaque année par le directeur.
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Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 17 février 2018
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration signés par le président sont envoyés au ministre chargé de la culture dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
Les délibérations de ce dernier sont exécutoires à l'expiration du délai d'un mois qui suit la date de réception des procès-verbaux, à moins que le ministre n'en décide l'application immédiate ou n'ait fait connaître ce délai son refus d'approuver ces délibérations ou sa décision de surseoir à leur application.
Toutefois, les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre de l'économie et des finances.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 24 octobre 2015 au 17 février 2018
Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration.
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Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 21 juillet 2011 au 17 février 2018
Le directeur dirige l'établissement et a autorité sur l'ensemble des services et des personnels. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
1. Il représente l'établissement en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile ;
2. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration :
3. Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
4. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;
5. Il conclut les contrats et les conventions sous réserve de l'application de l'article 8 ci-dessus ;
6. Il s'assure de l'application conforme du programme d'enseignement de l'école nationale supérieure d'architecture qu'il transmet pour approbation au ministre chargé de la culture avant le début de chaque année universitaire ;
7. Sans préjudice des compétences dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur en matière de collation des grades universitaires, il exerce les compétences dévolues au ministre chargé de l'architecture pour signer au nom de l'Etat les diplômes nationaux d'enseignement supérieur et au nom de l'établissement les diplômes qui lui sont propres ainsi que les attestations provisoires concernant ces diplômes.
8. Il transmet annuellement pour publication au ministre chargé de l'architecture les listes des titulaires du diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master et de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre ;
9. Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité ;
10. Il rédige chaque année un rapport sur l'activité de l'établissement.
Sauf en ce qui concerne les actes mentionnés au 7, le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables des services de l'école dans les limites qu'il détermine.
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Abrogé depuis le dimanche 18 février 2018
En vigueur du samedi 11 mars 1978 au samedi 17 février 2018