Décret n°78-255 du 8 mars 1978

DISPOSITIONS PERMANENTES

Créé le 9 mars 1978 · En vigueur depuis le 1 octobre 1983

Pour exercer en qualité de maître agréé dans une classe d'éducation spéciale sous contrat simple, les maîtres de l'enseignement privé doivent remplir les conditions prévues par l'article 1er du décret susvisé du 10 mars 1964 et posséder les titres de capacité exigés pour les emplois correspondants de l'enseignement public ou les titres reconnus équivalents par la réglementation en vigueur.

S'ils exercent dans les classes élémentaires ou assimilées, ils doivent avoir obtenu, dans les conditions fixées au 1° de l'article 2 du décret du 10 mars 1964 susvisé, le diplôme d'instituteur institué par le décret du 22 août 1978 susvisé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 13-5 du décret du 10 mars 1964 précité.

S'ils exercent dans les classes secondaires ou assimilées, ils doivent avoir subi une inspection pédagogique favorable dans les conditions prévues à l'article 3 du décret susvisé du 10 mars 1964.

Toutefois, les maîtres ayant exercé pendant au moins l'une des trois années précédant l'année scolaire 1977-1978 bénéficieront d'un certificat d'exercice qui leur sera délivré par les autorités académiques s'ils possèdent les titres de capacité ci-après :

a) Le brevet élémentaire, pour les maîtres exerçant dans les classes élémentaires ou assimilées.

b) Le baccalauréat, pour les maîtres exerçant dans les classes secondaires ou assimilées.

Ce certificat d'exercice vaut dispense des titres de capacité prévus au premier alinéa du présent article.

Créé le 9 mars 1978 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 10 mars 1964, les éducateurs scolaires et les maîtres chargés à titre principal de l'enseignement ou de la première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés en fonctions à la date de publication du présent décret et qui ne satisfont pas aux conditions d'aptitude physique requises pour exercer dans l'enseignement public peuvent, dans l'intérêt du service, faire l'objet d'un agrément si leur handicap est reconnu compatible avec l'enseignement qu'ils sont appelés à assumer.

Leur situation est appréciée par une commission qui siège au chef-lieu du département, qui comprend :

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant, président ;

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

Un médecin inspecteur de la santé.

Créé le 9 mars 1978

Les examens et concours de recrutement de l'enseignement du second degré peuvent être ouverts, selon les modalités fixées par arrêtés du ministre de l'éducation, à ceux des maîtres agréés qui, remplissant les conditions de titres, de diplômes, d'âge et d'ancienneté de service déterminées selon les règles en vigueur dans l'enseignement public, s'engagent à demeurer pendant cinq ans à la disposition du ministre de l'éducation.

A cet égard, l'ancienneté de service dans les classes sous contrat de l'éducation spéciale est assimilée à celle acquise dans l'enseignement public.

Dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, les maîtres reçus à un concours peuvent opter pour leur maintien dans un établissement sous contrat.

Créé le 9 mars 1978

Lorsque les maîtres remplissent les conditions exigées par l'article 1er ou bénéficient de la dispense prévue au quatrième alinéa de ce même article, leur agrément devient définifif. Ceux qui ne remplissent pas ces conditions à l'issue d'une période provisoire définie à l'article 3 du décret susvisé du 10 mars 1964 ne peuvent être maintenus en qualité de maître agréé et ne peuvent par suite enseigner dans une classe d'éducation spéciale sous contrat.

Créé le 9 mars 1978 · En vigueur depuis le 1 octobre 1983

Les maîtres titulaires, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants arriérés institué par la loi du 15 avril 1909, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement des écoles de plein air institué par le décret du 18 juillet 1939, soit du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés institué par le décret n° 63-713 du 12 juillet 1963, bénéficient du régime de rémunération fixé aux articles 2 et 4 du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983. Ceux d'entre eux qui sont en fonctions au 1er janvier 1983 ont la faculté d'exercer le droit d'option ouvert à l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 précité en faveur des instituerurs auxquels demeurent applicables les dispositions de l'article 4 du décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961.

Créé le 9 mars 1978

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 6 et du dernier alinéa de l'article 7 du décret susvisé du 10 mars 1964, les services d'enseignement exigés peuvent avoir été accomplis dans un établissement d'éducation spéciale.

Créé le 9 mars 1978 · En vigueur depuis le 16 octobre 1994

Les commissions instituées aux articles 8 et 9 du décret du 28 juillet 1960 susvisé sont compétentes pour émettre un avis sur le classement indiciaire, l'avancement ou le retrait d'agrément des maîtres agréés des établissements spécialisés sous contrat accueillant des enfants et adolescents handicapés.

Créé le 9 mars 1978

Il est créé au chef-lieu de chaque département, dans les deux ans suivant la publication du présent décret, une commission consultative mixte chargée d'exprimer un avis sur le classement indiciaire et l'avancement de chaque maître de l'enseignement primaire privé spécialisé.

Cette commission est réunie à la diligence de l'inspecteur d'académie au moins deux fois par an, au début du second et du troisième trimestre de l'année scolaire. L'inspecteur d'académie fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.

Elle comprend, outre l'inspecteur d'académie, président, avec voix prépondérante en cas de partage, les catégories suivantes :

Deux représentants de l'autorité académique ;

Trois membres du personnel titulaire de l'enseignement primaire public spécialisé comprenant, d'une part, un ou deux directeurs d'école spécialisée, d'autre part, un ou deux maîtres spécialisés désignés par le recteur ;

Trois responsables pédagogiques de classes spécialisées fonctionnant dans des établissements médico-éducatifs, ayant passé avec l'Etat un contrat simple, désignés par le recteur ;

Trois représentants des maîtres de l'enseignement primaire privé spécialisé agréés élus au scrutin de liste majoritaire par leurs collègues.

Lorsqu'il ne peut être désigné ou élu, dans l'une des catégories de l'enseignement privé, un nombre suffisant de représentants, le nombre de représentants des autres catégories est réduit d'autant.

Créé le 9 mars 1978

Il est créé au chef-lieu de chaque académie, dans les deux ans suivant la publication du présent décret, une commission consultative mixte chargée d'exprimer un avis sur le classement indiciaire et l'avancement de chaque maître des enseignements secondaires et techniques privés spécialisés à l'occasion du renouvellement de son agrément.

Cette commission est réunie à la diligence du recteur au moins deux fois par an, au début du second et du troisième trimestre de l'année scolaire. Le recteur fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.

Elle comprend outre le recteur, président, avec voix prépondérante en cas de partage des voix, les catégories suivantes :

Deux représentants de l'autorité académique ;

Trois membres du personnel titulaire de l'enseignement secondaire et technique public spécialisé comprenant, d'une part, un ou deux directeurs d'établissement spécialisé, d'autre part, un ou deux maîtres spécialisés désignés par le recteur ;

Trois responsables pédagogiques de classes spécialisées fonctionnant dans des établissements médico-éducatifs, secondaires ou techniques privés, ayant passé avec l'Etat un contrat simple, désignés par le recteur ;

Trois représentants des maîtres d'enseignement secondaire ou technique privé spécialisés, agréés, élus au scrutin de liste par leurs collègues.

Lorsqu'il ne peut être désigné ou élu dans l'une des catégories de l'enseignement privé un nombre suffisant de représentants, le nombre de représentants des autres catégories est réduit d'autant.

En vigueur depuis le jeudi 9 mars 1978

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