Créé le 9 mars 1978 · En vigueur depuis le 16 octobre 1994
Décret n°78-255 du 8 mars 1978
Article 7
Les commissions instituées aux articles 8 et 9 du décret du 28 juillet 1960 susvisé sont compétentes pour émettre un avis sur le classement indiciaire, l'avancement ou le retrait d'agrément des maîtres agréés des établissements spécialisés sous contrat accueillant des enfants et adolescents handicapés.
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le dimanche 16 octobre 1994
Les commissions instituées aux articles 8 et 9 du décret du 28 juillet 1960 susvisé sont compétentes pour émettre un avis sur le classement indiciaire,l'avancementou le retrait d'agrément des maîtres agréés des établissements spécialisés sous contrat accueillant des enfants et adolescents handicapés.
En vigueur du jeudi 9 mars 1978 au samedi 15 octobre 1994
L'avancement des maîtres agréés est prononcé après avis de la commission consultative mixte mentionnée à l'article 9 ou à l'article 10 ci-après. Il est soumis aux dispositions applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public.