Décret n°78-255 du 8 mars 1978

Article 2

Créé le 9 mars 1978 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 10 mars 1964, les éducateurs scolaires et les maîtres chargés à titre principal de l'enseignement ou de la première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés en fonctions à la date de publication du présent décret et qui ne satisfont pas aux conditions d'aptitude physique requises pour exercer dans l'enseignement public peuvent, dans l'intérêt du service, faire l'objet d'un agrément si leur handicap est reconnu compatible avec l'enseignement qu'ils sont appelés à assumer.

Leur situation est appréciée par une commission qui siège au chef-lieu du département, qui comprend :

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant, président ;

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

Un médecin inspecteur de la santé.

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En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret susvisé

Leur situation est appréciée par une commission qui siège au

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie ou son représentant, président ;

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son

Un médecin inspecteur de la santé.

En vigueur du jeudi 9 mars 1978 au mardi 31 janvier 2012

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 10 mars 1964, les éducateurs scolaires et les maîtres chargés à titre principal de l'enseignement ou de la première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés en fonctions à la date de publication du présent décret et qui ne satisfont pas aux conditions d'aptitude physique requises pour exercer dans l'enseignement public peuvent, dans l'intérêt du service, faire l'objet d'un agrément si leur handicap est reconnu compatible avec l'enseignement qu'ils sont appelés à assumer.

Leur situation est appréciée par une commission qui siège au chef-lieu du département, qui comprend :

L'inspecteur d'académie ou son représentant, président ;

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

Un médecin inspecteur de la santé.