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Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978

Chapitre III : Taxes et redevances

Abrogé13 avril 1995

Créé le 15 octobre 1978

Le dépôt d'une demande internationale donne lieu au paiement de la taxe de transmission prévue par la règle 14 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets. Cette taxe doit être acquittée avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.

Créé le 15 octobre 1978

La taxe de base de la taxe internationale et la taxe de recherche prévues par les règles 15 et 16 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets doivent être acquittées avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.
La taxe internationale et la taxe de recherche sont acquittées en francs français.

Créé le 6 octobre 1993

Les taxes de désignations faisant partie de la taxe internationale doivent être acquittées :
a) Lorsque la demande internationale ne contient pas de revendication de priorité selon l'article 8 du traité de coopération en matière de brevets, dans un délai d'un an à compter de la date de réception de la demande internationale ;
b) Lorsque la demande internationale contient une telle revendication de priorité, dans un délai d'un an à compter de la date de priorité ou dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale si ce mois expire après le terme de l'année qui suit la date de priorité.

Créé le 6 octobre 1993

Lorsque le paiement de la taxe de transmission, de la taxe de recherche et de la taxe internationale n'a pas été effectué dans les délais fixés aux articles 6, 7 et 7-1, le déposant est invité à acquitter dans un délai d'un mois le montant desdites taxes, majoré de la taxe pour paiement tardif prévue à la règle 16 bis 1 a et b du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets. La taxe pour paiement tardif est acquittée en francs français.

Créé le 6 octobre 1993

Les désignations faites selon la règle 4, 9 b du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets doivent être confirmées avant l'expiration d'un délai de quinze mois à compter de la date de priorité par une déclaration écrite. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe de désignation et de la taxe de confirmation visées à la règle 15, 5 a dudit règlement. La taxe de confirmation est acquittée en francs français.

Créé le 15 octobre 1978

Si la demande internationale et les autres documents visés à l'article 3 sont déposés en un nombre d'exemplaires inférieur à celui fixé par ledit article, une redevance est perçue pour la préparation du nombre d'exemplaires requis. Son paiement doit avoir été fait avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification adressée à cet effet.

Créé le 15 octobre 1978 · En vigueur du 6 octobre 1993 au 12 avril 1995

La taxe de transmission visée à l'article 6 est restituée au déposant lorsque la demande internationale n'a pas été transmise au bureau international dans le délai prescrit par la règle 22, paragraphe 3 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets.

Abrogé depuis le jeudi 13 avril 1995

En vigueur du dimanche 15 octobre 1978 au mercredi 12 avril 1995

Chapitre III : Taxes et redevances
Article 6
Article 7
Article 7-1
Article 7-2
Article 7-3
Article 8
Article 9
Article 10