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Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978

Article 7

Créé le 15 octobre 1978

La taxe de base de la taxe internationale et la taxe de recherche prévues par les règles 15 et 16 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets doivent être acquittées avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.
La taxe internationale et la taxe de recherche sont acquittées en francs français.

Effets de cet article

cite

 Traité 1970-06-19, signé à Washington, règlement

Historique des versions

En vigueur du dimanche 15 octobre 1978 au mercredi 12 avril 1995