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Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978

Article 9

Créé le 15 octobre 1978 · En vigueur du 6 octobre 1993 au 12 avril 1995

La taxe de transmission visée à l'article 6 est restituée au déposant lorsque la demande internationale n'a pas été transmise au bureau international dans le délai prescrit par la règle 22, paragraphe 3 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets.

Effets de cet article

cite

 Traité 1970-06-19, signé à Washington, règlement Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978art. 6 (Ab)

Historique des versions

En vigueur du mercredi 6 octobre 1993 au mercredi 12 avril 1995

En vigueur du dimanche 15 octobre 1978 au mardi 5 octobre 1993