Abrogé13 avril 1995
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Créé le 15 octobre 1978 · En vigueur du 6 octobre 1993 au 12 avril 1995
La taxe de transmission visée à l'article 6 est restituée au déposant lorsque la demande internationale n'a pas été transmise au bureau international dans le délai prescrit par la règle 22, paragraphe 3 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets.