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Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978

Article 7-1

Créé le 6 octobre 1993

Les taxes de désignations faisant partie de la taxe internationale doivent être acquittées :
a) Lorsque la demande internationale ne contient pas de revendication de priorité selon l'article 8 du traité de coopération en matière de brevets, dans un délai d'un an à compter de la date de réception de la demande internationale ;
b) Lorsque la demande internationale contient une telle revendication de priorité, dans un délai d'un an à compter de la date de priorité ou dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale si ce mois expire après le terme de l'année qui suit la date de priorité.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 6 octobre 1993 au mercredi 12 avril 1995