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Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978

Article 7-2

Créé le 6 octobre 1993

Lorsque le paiement de la taxe de transmission, de la taxe de recherche et de la taxe internationale n'a pas été effectué dans les délais fixés aux articles 6, 7 et 7-1, le déposant est invité à acquitter dans un délai d'un mois le montant desdites taxes, majoré de la taxe pour paiement tardif prévue à la règle 16 bis 1 a et b du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets. La taxe pour paiement tardif est acquittée en francs français.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 6 octobre 1993 au mercredi 12 avril 1995