Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°77-364 du 28 mars 1977

Abrogé23 mars 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 66-1034 du 23 décembre 1966 portant réorganisation de l'institut géographique national, modifié par le décret n° 74-61 du 16 janvier 1974 ;

Vu le décret n° 65-793 du 16 septembre 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs géographes, complété par le décret n° 66-669 du 9 septembre 1966 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 3 avril 1977

Les emplois de directeur général adjoint et de directeur de l'institut géographique national comportent respectivement trois et cinq échelons.
La durée du temps de services effectifs passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans dans l'emploi de directeur général adjoint. Dans l'emploi de directeur, cette durée est de dix-huit mois pour les premier, deuxième et troisième échelons et de deux ans pour le quatrième échelon.

Créé le 3 avril 1977

Le directeur général adjoint est choisi parmi les ingénieurs généraux géographes ou parmi les ingénieurs en chef géographes remplissant les conditions requises pour l'inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur général géographe.
Peuvent être nommés à l'emploi de directeur les ingénieurs géographes remplissant les conditions requises pour l'inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef géographe.

Créé le 3 avril 1977

Les nominations aux emplois de directeur général adjoint et de directeur sont prononcées par arrêté du ministre de l'équipement sur proposition du directeur général de l'institut géographique national.
Les ingénieurs géographes occupant un emploi de directeur général adjoint ou de directeur sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Créé le 3 avril 1977

Les fonctionnaires nommés à un emploi de directeur général adjoint ou de directeur sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade ou, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle correspondant à un avancement dans leur grade, à l'échelon au-dessus de celui comportant un traitement immédiatement supérieur à celui qui était précédemment perçu. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade. Si l'application de cette règle permet le classement à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, leur ancienneté d'échelon.
Abrogé23 mars 2007

Créé le 3 avril 1977

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'équipement, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, MICHEL DURAFOUR.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, MAURICE LIGOT.

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret 2007-393 2007-03-21 art. 18 JORF 23 mars 2007

En vigueur du dimanche 3 avril 1977 au jeudi 22 mars 2007

Décret n°77-364 du 28 mars 1977
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6