Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 66-1034 du 23 décembre 1966 portant réorganisation de l'institut géographique national, modifié par le décret n° 74-61 du 16 janvier 1974 ;
Vu le décret n° 65-793 du 16 septembre 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs géographes, complété par le décret n° 66-669 du 9 septembre 1966 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Créé le 3 avril 1977
Les emplois de directeur général adjoint et de directeur de l'institut géographique national comportent respectivement trois et cinq échelons.
La durée du temps de services effectifs passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans dans l'emploi de directeur général adjoint. Dans l'emploi de directeur, cette durée est de dix-huit mois pour les premier, deuxième et troisième échelons et de deux ans pour le quatrième échelon.
Créé le 3 avril 1977
Le directeur général adjoint est choisi parmi les ingénieurs généraux géographes ou parmi les ingénieurs en chef géographes remplissant les conditions requises pour l'inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur général géographe.
Peuvent être nommés à l'emploi de directeur les ingénieurs géographes remplissant les conditions requises pour l'inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef géographe.
Créé le 3 avril 1977
Les nominations aux emplois de directeur général adjoint et de directeur sont prononcées par arrêté du ministre de l'équipement sur proposition du directeur général de l'institut géographique national.
Les ingénieurs géographes occupant un emploi de directeur général adjoint ou de directeur sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
Créé le 3 avril 1977
Les fonctionnaires nommés à un emploi de directeur général adjoint ou de directeur sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade ou, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle correspondant à un avancement dans leur grade, à l'échelon au-dessus de celui comportant un traitement immédiatement supérieur à celui qui était précédemment perçu. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade. Si l'application de cette règle permet le classement à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, leur ancienneté d'échelon.
Créé le 3 avril 1977
Tout fonctionnaire occupant un emploi de directeur général adjoint ou de directeur peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Par le Premier ministre :
RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'équipement, JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, MICHEL DURAFOUR.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, MAURICE LIGOT.