Abrogé par Décret n°2007-393 du 21 mars 2007 - art. 18 (V) JORF 23 mars 2007
Créé le 3 avril 1977
Abrogé par Décret n°2007-393 du 21 mars 2007 - art. 18 (V) JORF 23 mars 2007
Créé le 3 avril 1977
Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007
Abrogé parDécret n°2007-393 du 21 mars 2007art. 18 (V) JORF 23 mars 2007
En vigueur du dimanche 3 avril 1977 au jeudi 22 mars 2007
Les fonctionnaires nommés à un emploi de directeur général adjoint ou de directeur sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade ou, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle correspondant à un avancement dans leur grade, à l'échelon au-dessus de celui comportant un traitement immédiatement supérieur à celui qui était précédemment perçu. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade. Si l'application de cette règle permet le classement à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, leur ancienneté d'échelon.