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Décret n°77-347 du 28 mars 1977

Article 21

Abrogé29 juin 2007

Créé le 1 avril 1977 · En vigueur du 27 janvier 2007 au 28 juin 2007

En cas d'urgence, le praticien conseil peut être immédiatement suspendu par le directeur de la caisse, à charge pour celui-ci d'en aviser sans délai le conseil d'administration qui peut rapporter ou modifier les décisions prises par lui.
La décision de suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit. Cette retenue ne peut être supérieure à la moitié du traitement.
La commission paritaire siégeant en formation disciplinaire est immédiatement saisie. Elle émet, dans un délai maximum de deux mois, un avis motivé sur la sanction éventuellement applicable. Si aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales.
Lorsque l'intéressé n'a pas été frappé d'une sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme, d'une réduction d'ancienneté d'échelon ou d'une radiation de la liste d'aptitude ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pas été statué sur son cas, les retenues opérées sur son traitement lui sont remboursées.
Toutefois, lorsque le praticien conseil est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 juin 2007

En vigueur du samedi 27 janvier 2007 au jeudi 28 juin 2007

En cas d'urgence, le praticien conseil peut être immédiatement suspendu

La décision de suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le

La commission paritaire siégeant en formation disciplinaire est immédiatement saisie.

Lorsque l'intéressé n'a pas été frappé d'une sanction ou n'a

Toutefois, lorsque le praticien conseil est l'objet de poursuites pénales,

En vigueur du vendredi 1 avril 1977 au vendredi 26 janvier 2007

En cas d'urgence, le praticien conseil peut être immédiatement suspendu par le directeur de la caisse, à charge pour celui-ci d'en aviser sans délai le conseil d'administration qui peut rapporter ou modifier les décisions prises par lui.

La décision de suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit. Cette retenue ne peut être supérieure à la moitié du traitement.

La commission paritaire siégeant en formation disciplinaire est immédiatement saisie. Elle émet, dans un délai maximum de deux mois, un avis motivé sur la sanction éventuellement applicable. Si aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales.

Lorsque l'intéressé n'a pas été frappé d'une sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme, d'une réduction d'ancienneté d'échelon ou d'une radiation de la liste d'aptitude ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pas été statué sur son cas, les retenues opérées sur son traitement lui sont remboursées.

Toutefois, lorsque le praticien conseil est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.