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Décret n°77-347 du 28 mars 1977

Article 20

Abrogé29 juin 2007

Créé le 1 avril 1977 · En vigueur du 27 janvier 2007 au 28 juin 2007

Les sanctions énumérées à l'article 19 ci-dessus sont prononcées par le conseil d'administration de la caisse intéressée sur proposition du médecin conseil national. Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme ne peuvent être prononcées qu'après consultation de la commission paritaire siégeant en formation disciplinaire.
La commission siégeant en formation ordinaire peut, à la requête de l'intéressé, demander la révision de la sanction prise.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 juin 2007

En vigueur du samedi 27 janvier 2007 au jeudi 28 juin 2007

Les sanctions énumérées à l'article 19 ci-dessus sont prononcées par

La commission siégeant en formation ordinaire peut, à la requête

En vigueur du vendredi 1 avril 1977 au vendredi 26 janvier 2007

Les sanctions énumérées à l'article 19 ci-dessus sont prononcées par le conseil d'administration de la caisse intéressée sur proposition du médecin conseil national. Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme ne peuvent être prononcées qu'après consultation de la commission paritaire siégeant en formation disciplinaire.

La commission siégeant en formation ordinaire peut, à la requête de l'intéressé, demander la révision de la sanction prise.