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Décret n°77-1448 du 27 décembre 1977

TITRE Ier : OBJET DU FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'AÉRONAUTIQUE

Abrogé26 avril 2008

Créé le 17 février 1979 · En vigueur du 16 mai 2007 au 25 avril 2008

Le fonds de prévoyance de l'aéronautique a pour objet de verser hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres des allocations et des secours en cas d'infirmité résultant du service aérien aux personnels militaires et civils affiliés à ce fonds ou en cas de décès survenu en service aérien à leurs ayants cause.
Les personnels militaires mentionnés au 1° de l'article 3 du présent décret cessent d'être affiliés au fonds de prévoyance militaire.
La couverture des risques en cas de décès imputable au service ou en relation avec le service autres que ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus est, pour ces personnels militaires, assurée par le fonds de prévoyance de l'aéronautique. Ce fonds verse aux ayants cause les allocations et secours correspondants dans les conditions prévues par le décret du 25 septembre 1973 susvisé.
En cas d'infirmité imputable au service entraînant la mise à la retraite ou la réforme définitive, des allocations sont versées aux militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, dans les conditions prévues aux III et V de l'article 2 du décret du 25 septembre 1973 susvisé.

Créé le 29 décembre 1977

Sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique les personnels militaires et civils de l'Etat qui perçoivent à l'occasion d'un service aérien commandé une indemnité de vol, c'est-à-dire :
1° Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartiennent au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national :
- titulaires d'un brevet militaire du personnel navigant ou d'un brevet militaire de parachutiste ou d'un brevet de convoyeur ou de convoyeuse de l'air et justifiant de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ;
- ou admis à effectuer des vols ou des sauts en vue de l'obtention d'un tel brevet,
et qui perçoivent à ce titre une indemnité pour services aériens ou une indemnité pour risques professionnels.
2° Les personnels civils de l'Etat :
- titulaires d'un brevet du personnel navigant et justifiant de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ;
- ou admis à effectuer des vols en vue de l'obtention d'un tel brevet,
et qui perçoivent à ce titre une indemnité pour risques professionnels.
3° Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartiennent au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national, qui effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour services aéronautiques ou une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité horaire de vol.
4° Les personnels civils de l'Etat qui effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité journalière pour services aériens techniques ou une indemnité journalière de vol.

Créé le 17 février 1979 · En vigueur du 23 mai 1991 au 25 avril 2008

Sont également affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens qui au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés aggrées par elle et à laquelle ils participent effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute.

Créé le 6 avril 1982

Les militaires mentionnés au 1° de l'article 3 ci-dessus qui sont placés en service détaché continuent à être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire.

Créé le 16 mai 2007

Les officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel continuent également à être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent.

Créé le 19 février 1979

Est considéré comme survenu en service aérien tout accident qui se produit soit en vol, soit sur le lieu de départ ou d'arrivée, mais dans ce dernier cas uniquement au cours des travaux et manoeuvres nécessités par le départ ou l'arrivée ainsi que tout accident survenu lors de sauts en parachute.
" Les services aériens comprennent non seulement les services exécutés à bord d'aéronefs tendant à l'entraînement du personnel navigant, mais encore tous les vols, ascensions ou participations aux manoeuvres de toute nature et les expériences diverses (essais d'appareils, etc.) exécutés par du personnel titulaire ou non d'un brevet du personnel navigant, en vertu d'ordres d'autorités qualifiées.

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

En vigueur du jeudi 29 décembre 1977 au vendredi 25 avril 2008

TITRE Ier : OBJET DU FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'AÉRONAUTIQUE
Article 2
Article 3
Article 3-1
Article 3-2
Article 3-3
Article 4