Décret n°77-1448 du 27 décembre 1977

Article 3-1

Créé le 17 février 1979 · En vigueur du 23 mai 1991 au 25 avril 2008

Sont également affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens qui au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés aggrées par elle et à laquelle ils participent effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 23 mai 1991 au vendredi 25 avril 2008

Sont également affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens qui au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés aggrées par elle et à laquelle ils participent effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute.

En vigueur du samedi 17 février 1979 au mercredi 22 mai 1991

Sont également affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens qui au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire et à laquelle ils participent effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute.