Créé le 17 février 1979 · En vigueur du 16 mai 2007 au 25 avril 2008
Les personnels militaires mentionnés au 1° de l'article 3 du présent décret cessent d'être affiliés au fonds de prévoyance militaire.
La couverture des risques en cas de décès imputable au service ou en relation avec le service autres que ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus est, pour ces personnels militaires, assurée par le fonds de prévoyance de l'aéronautique. Ce fonds verse aux ayants cause les allocations et secours correspondants dans les conditions prévues par le décret du 25 septembre 1973 susvisé.
En cas d'infirmité imputable au service entraînant la mise à la retraite ou la réforme définitive, des allocations sont versées aux militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, dans les conditions prévues aux III et V de l'article 2 du décret du 25 septembre 1973 susvisé.