Décret n°77-1448 du 27 décembre 1977

Article 2

Créé le 17 février 1979 · En vigueur du 16 mai 2007 au 25 avril 2008

Le fonds de prévoyance de l'aéronautique a pour objet de verser hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres des allocations et des secours en cas d'infirmité résultant du service aérien aux personnels militaires et civils affiliés à ce fonds ou en cas de décès survenu en service aérien à leurs ayants cause.
Les personnels militaires mentionnés au 1° de l'article 3 du présent décret cessent d'être affiliés au fonds de prévoyance militaire.
La couverture des risques en cas de décès imputable au service ou en relation avec le service autres que ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus est, pour ces personnels militaires, assurée par le fonds de prévoyance de l'aéronautique. Ce fonds verse aux ayants cause les allocations et secours correspondants dans les conditions prévues par le décret du 25 septembre 1973 susvisé.
En cas d'infirmité imputable au service entraînant la mise à la retraite ou la réforme définitive, des allocations sont versées aux militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, dans les conditions prévues aux III et V de l'article 2 du décret du 25 septembre 1973 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au vendredi 25 avril 2008

Le fonds de prévoyance de l'aéronautique a pour objet de

Les personnels militaires mentionnés au 1° de l'article 3 du

La couverture des risques en cas de décès imputable au

En cas d'infirmité imputable au service entraînant la mise à la retraite ou la réforme définitive, des allocations sont versées aux militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, dans les conditions prévues auxIII et V de l'article 2 du décret du 25 septembre 1973 susvisé.

En vigueur du vendredi 24 mars 1995 au mardi 15 mai 2007

Le fonds de prévoyance de l'aéronautique a pour objet de verser hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres des allocations et des secours en cas d'infirmité résultant du service aérien aux personnels militaires et civils affiliés à ce fonds ou en cas de décès survenu en service aérien à leurs ayants cause. Les personnels militaires mentionnés au 1° de l'article 3 du présent décret cessent d'être affiliés au fonds de prévoyance militaire.

La couverture des risques en cas de décès imputable au

En cas d'infirmité imputable au service entraînant la mise à la retraite ou la réforme définitive, des allocations sont versées aux militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, dans les conditions prévues par le III de l'article 2 du décret du 25 septembre 1973 susvisé.

En vigueur du samedi 17 février 1979 au mardi 21 mars 1995

" Le fonds de prévoyance de l'aéronautique a pour objet de verser hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres des allocations et des secours en cas d'infirmité résultant du service aérien aux personnels militaires et civils affiliés à ce fonds ou en cas de décès survenu en service aérien à leurs ayants cause. "

Les personnels militaires mentionnés au 1° de l'article 3 du présent décret cessent d'être affiliés au fonds de prévoyance militaire.

La couverture des risques en cas de décès imputable au service ou en relation avec le service autres que ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus est, pour ces personnels militaires, assurée par le fonds de prévoyance de l'aéronautique. Ce fonds verse aux ayants cause les allocations et secours correspondants dans les conditions prévues par le décret du 25 septembre 1973 susvisé.