Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 6
Créé le 30 janvier 1976
La bibliothèque publique d'information est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
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Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 6
Créé le 30 janvier 1976
La bibliothèque publique d'information est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
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Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 6
Créé le 30 janvier 1976
Le conseil d'administration comprend seize membres, à savoir :
Membres de droit.
Le président de l'établissement public du centre Georges Pompidou, président ;
L'administrateur général de la bibliothèque nationale, vice-président ;
Le directeur du livre ;
Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
Le président de la commission des affaires culturelles du conseil de Paris.
Membres désignés.
Un représentant du ministre de l'éducation ;
Un représentant du secrétaire d'Etat aux universités ;
Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat ;
Un membre de la Cour des comptes, désigné par la Cour des comptes ;
Quatre personnalités nommées en raison de leur compétence par le ministre chargé des affaires culturelles ;
Trois représentants du personnel.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit, est de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. En cas de décès ou de démission des membres nommés, si cette démission ou ce décès survient plus de six mois avant l'expiration de leur mandat, il est pourvu à leur remplacement selon les mêmes procédures. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le directeur de la bibliothèque, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative, ainsi que toute autre personne dont il paraîtrait utile, au président de recueillir l'avis.
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites.
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Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 6
Créé le 30 janvier 1976 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 5 mars 2020
Le conseil d'administration vote le budget. Il statue sur l'acceptation ou le refus des dons et legs. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par son président. Il est obligatoirement consulté sur le règlement intérieur de la bibliothèque et sur le rapport annuel d'activité, que le directeur lui soumet avant de le transmettre au ministre chargé des affaires culturelles. Il délibère sur les questions qui sont de sa compétence aux termes du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé des affaires culturelles, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. Toutefois, les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des affaires culturelles. Les délibérations relatives au budget et au compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 6
Créé le 30 janvier 1976
Le conseil d'administration se réunit obligatoirement, en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir à la demande du ministre chargé des affaires culturelles, de son président ou du directeur de la bibliothèque.
Le président arrête l'ordre du jour de chaque réunion après avis du directeur. Il veille à l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil peut être réuni à nouveau à l'expiration d'un délai minimum de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 6
Créé le 30 janvier 1976 · En vigueur du 24 octobre 2015 au 5 mars 2020
Le directeur de la bibliothèque est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des affaires culturelles, après avis du président du conseil d'administration, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. Il est choisi parmi le personnel scientifique des bibliothèques.
Par délégation du président auquel il rend compte de son action, il dirige l'établissement et assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Il engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il élabore le règlement intérieur de la bibliothèque.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe pour le compte de l'établissement la convention prévue à l'article 1er. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
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Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 6
Créé le 30 janvier 1976
La responsabilité du bon ordre et de la sécurité dans les locaux de la bibliothèque publique d'information est confiée au président de l'établissement public du centre Georges Pompidou.
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Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 6
Créé le 30 janvier 1976
Le personnel de Ia bibliothèque comprend des fonctionnaires et agents de l'Etat qui lui sont affectés et des agents contractuels de l'établissement.
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Abrogé depuis le vendredi 6 mars 2020
En vigueur du vendredi 30 janvier 1976 au jeudi 5 mars 2020