Décret n°76-82 du 27 janvier 1976

Article 8

Créé le 30 janvier 1976 · En vigueur du 24 octobre 2015 au 5 mars 2020

Le directeur de la bibliothèque est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des affaires culturelles, après avis du président du conseil d'administration, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. Il est choisi parmi le personnel scientifique des bibliothèques.

Par délégation du président auquel il rend compte de son action, il dirige l'établissement et assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

Il engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il élabore le règlement intérieur de la bibliothèque.

Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe pour le compte de l'établissement la convention prévue à l'article 1er. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 mars 2020

Abrogé parDécret n°2020-195 du 4 mars 2020art. 6

En vigueur du samedi 24 octobre 2015 au jeudi 5 mars 2020

Modifié parDÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015art. 7

Le directeur de la bibliothèque est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des affaires culturelles, après avis du président du conseil d'administration, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. Il est choisi parmi le personnel scientifique des bibliothèques.

Par délégation du président auquel il rend compte de son

Il engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée

Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il élabore le

Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes

En vigueur du vendredi 30 janvier 1976 au vendredi 23 octobre 2015

Le directeur de la bibliothèque est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des affaires culturelles, après avis du président du conseil d'administration. Il est choisi parmi le personnel scientifique des bibliothèques.

Par délégation du président auquel il rend compte de son action, il dirige l'établissement et assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

Il engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il élabore le règlement intérieur de la bibliothèque.

Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe pour le compte de l'établissement la convention prévue à l'article 1er. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.