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Décret n°76-802 du 19 août 1976

CHAPITRE IV : Dispositions diverses ou transitoires

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année les contingents d'ingénieurs militaires qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Le nombre des ingénieurs militaires susceptibles de bénéficier de ces dispositions ne peut être inférieur, sur une période de deux ans, à 20 p. 100 du nombre de nominations effectuées au grade d'ingénieur principal durant cette période.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

A la date du 1er janvier 1976, les ingénieurs militaires des essences sont reclassés conformément au tableau ci-après : (Tableau non reproduit voir JO du 26 août 1976 p. 5136).
Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.
L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 15 du présent décret pour l'échelon considéré.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après : (Tableau non reproduit voir JO du 26 août 1976 p. 5137).
Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit seront revisées à compter de la date de son application aux officiers en activité.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Les ingénieurs militaires de 1re classe sont promus au grade d'ingénieur principal à la date d'application du présent décret. Ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté.
Les ingénieurs militaires de 1re classe nommés à ce grade le 1er janvier 1974 bénéficient, au grade d'ingénieur principal, d'une ancienneté de grade de six mois. Les ingénieurs militaires de 1re classe nommés à ce grade le 1er janvier 1975 bénéficient, au grade d'ingénieur principal, d'une ancienneté de grade de trois mois.
Les intéressés conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, au 1er échelon du grade d'ingénieur principal l'ancienneté acquise au 5e échelon du grade d'ingénieur militaire de 1re classe.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 12, l'ancienneté de grade exigée pour l'accession au grade d'ingénieur en chef de 1re classe est fixée à quatre ans pour les années 1976 et 1977 et à cinq ans pour les années 1978 et 1979.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Jusqu'au 1er janvier 1980, les ingénieurs en chef de 1re classe pourront accéder à l'échelon exceptionnel de leur grade après cinq ans de grade ou après quatre ans de grade et trente-deux ans de service.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Par dérogation aux dispositions des articles 5 à 9, les recrutements effectués au cours de l'année 1976 seront organisés sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Sont abrogés, à la date de prise d'effet du présent décret les articles 1er à 9 du décret n° 73-388 du 27 mars 1973 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences et du corps des officiers du cadre technique des essences.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre effet le 1er janvier 1976.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

CHAPITRE IV : Dispositions diverses ou transitoires
Article 18
Article 19
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Article 21
Article 22
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Article 24
Article 25
Article 26