Section précédente

Section suivante

Décret n°76-801 du 19 août 1976

Recrutement aux grades de commissaire commandant et de commissaire lieutenant-colonel

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 4 mai 2004 au 31 décembre 2008

Peuvent également être recrutés, à l'issue d'un concours sur épreuves, dans le corps des commissaires de l'air, au grade de commissaire commandant ou de commissaire lieutenant-colonel les commandants et les lieutenants-colonels des autres corps de carrière de l'armée de l'air ainsi que les commandants et les commissaires commandants sous contrat de l'armée de l'air depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Peuvent faire acte de candidature à ce concours les officiers de l'armée de l'air qui se trouvent à plus de dix ans de la limite d'âge de leur grade et âgés, au 1er janvier de l'année du concours, de plus de trente-six ans pour les commandants et de plus de quarante ans pour les lieutenants-colonels.
Les commissaires recrutés au titre du présent article sont nommés dans leur grade respectif le 1er août de l'année de leur recrutement. Ils conservent, dans la limite de trois ans, leur ancienneté de grade.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 4 mai 2004 au 31 décembre 2008

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6, 9, 12, 13 et 14 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
En outre, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté de ce ministre.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 4 mai 2004 au 31 décembre 2008

1° Les nominations prévues au titre des articles 9 et 11 ci-dessus sont prononcées dans la limite globale de 20 % du nombre d'élèves commissaires de l'air admis par concours la même année à l'école du commissariat de l'air au titre de l'article 6.
2° Les nominations prévues au titre des articles 12, 13 et 14 ci-dessus sont prononcées dans la limite globale de 50 % du nombre d'élèves commissaires de l'air admis par concours la même année à l'école du commissariat de l'air au titre de l'article 6.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 4 mai 2004 au 31 décembre 2008

A égalité d'ancienneté prennent rang :
1° Après les commissaires sous-lieutenants promus commissaires lieutenants, les commissaires lieutenants issus de l'école polytechnique ;
2° Après les commissaires lieutenants promus commissaires capitaines, les commissaires capitaines recrutés au titre de l'article 12, puis ceux recrutés au titre de l'article 13 ;
3° Après les commissaires commandants, les commissaires commandants recrutés au titre de l'article 14 ;
4° Après les commissaires lieutenants-colonels, les commissaires lieutenants-colonels recrutés au titre de l'article 14.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mardi 4 mai 2004 au mercredi 31 décembre 2008

Recrutement aux grades de commissaire commandant et de commissaire lieutenant-colonel
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17